CONFIDENTIEL Le 16 mai 1966
LE GARDE DES SCEAUX
MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE L’INTERIEUR
A Monsieur le Délégué du Gouvernement
à PORT-ETIENNE ;
MM. les Commandants de Cercle ;
MM. les Chefs de Subdivision.
Objet : Disparition de l’esclavage
CONFIDENTIEL Le 16 mai 1966
LE GARDE DES SCEAUX
MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE L’INTERIEUR
A Monsieur le Délégué du Gouvernement
à PORT-ETIENNE ;
MM. les Commandants de Cercle ;
MM. les Chefs de Subdivision.
Objet : Disparition de l’esclavage
Circulaires et approche du président Moktar Ould Daddah
1957 . 1978
La Mauritanie contre vents et marées – mémoires pp. 564 à 568
(éd. Karthala . Octobre 2003 . 669 pages) disponible en arabe et en français
développement sur la Charte du Parti adoptée au congrès de 1975
in chapitre 20 – Nos décisions révolutionnaires
Loi n° 2007 – 048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes
L’Assemblée Nationale et le Senat ont délibéré et adopté;
Le Président de la République, chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier : Dispositions générales
Article premier : Fort des valeurs de l’islam et de leurs objectifs destinés à libérer l’homme et lui garantir sa dignité, et conformément aux principes constitutionnel prescrits dans la constitution et aux conventions internationales y afférentes et, en vue d’incarner la liberté de
l’homme de sa naissance à sa mort, la présente loi a pour objet de définir, incriminer et réprimer les pratiques esclavagistes.
Article 2 : L’esclavage est l’exercice des pouvoirs de propriété ou certains d’entre eux sur une ou plusieurs personnes.
L’esclave est la personne, homme ou femme, mineur ou majeur, sur laquelle s’exercent les pouvoirs définis à l’alinéa précédant.
Article 3 : Est interdite toute discrimination, sous quelque forme que ce soit, à l’encontre
d’une personne prétendue esclave.
Chapitre deuxième: Du crime et délits d’esclavage
Section première : Du crime d’esclavage
Article 4 : Quiconque réduit autrui en esclavage ou incite à aliéner sa liberté ou sa dignité ou celle d’une personne à sa charge ou sous sa tutelle, pour être réduite en esclave, est puni
d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de cinq cent mille ouguiyas (500.000 UM) à un million d’ouguiyas (1 000 000 UM).
Les dispositions de l’article 54 de l’ordonnance n° 2005-015 portant protection pénale de
l’enfant, sont applicable à quiconque enlève un enfant en vu de l’exploiter comme esclave.
La tentative du crime d’esclavage est punie de la moitié de la peine applicable à l’infraction commise.
Section deuxième : Des délits d’esclavage
Article 5 : Quiconque porte atteinte à l’intégrité physique d’une personne prétendue esclave est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cinquante mille (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM).
Article 6 : Quiconque s’approprie les biens, les fruits et les revenus résultant du travail de toute personne prétendue esclave ou extorque ses fonds est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM)
Article 7: Toute personne qui prive un enfant prétendu esclave de l’accès à l’éducation est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM).
Article 8 : Quiconque prive frauduleusement d’héritage toute personne prétendue esclave est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM) ou de l’une de ces deux peines.
Article 9 : Quiconque épouse, fait marier ou empêche de se marier, une femme prétendue esclave contre son gré est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de cent mille (100.000 UM) à deux cinq cents mille ouguiyas (500.00O UM) ou l’une de ces deux peines.
Si le mariage est consommé, l’épouse a droit à la dot d’usage doublée et peut demander la dissolution du mariage. La filiation des enfants est établie à l’égard du mari.
Les dispositions de l’article 309 du Code Pénal sont applicable à toute personne qui viole une femme prétendue esclave.
Article 10 : L’auteur de production culturelle ou artistique faisant l’apologie de l’esclavage est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM) ou de l’une de ces deux peines. La production est confisquée et détruite et l’amende est portée à cinq millions d’ouguiyas (5 000 000 UM) si la production est réalisée ou diffusée par une personne morale.
La reproduction ou la diffusion de ladite production sont sanctionnées par la même peine.
Article 11. – Toute personne physique coupable d’actes discriminatoires envers une personne prétendue esclave est punie d’une amende de cent (100.000 UM) à trois cent milles ouguiyas (300.000 UM).
Toute personne morale coupable d’actes discriminatoires envers une personne prétendue esclave est punie d’une amende de cinq cent milles (500.000 UM) à deux millions d’ouguiyas (2.000.000 UM).
Article 12 : Tout wali, hakem, chef d’arrondissement, officier ou agent de police judiciaire qui ne donne pas suite aux dénonciations de pratiques esclavagistes qui sont portées à sa connaissance est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de deux cent mille ouguiyas (200.000 UM) à cinq cent mille ouguiyas (500.000 UM).
Article 13 : Quiconque profère en public des propos injurieux envers une personne prétendue esclave est puni d’un emprisonnement de onze jours à un mois et d’une amende de cinq mille (5.000 UM) à cent mille ouguiyas à (100.000 UM) ou de l’une de ces deux peines.
Chapitre troisième : Dispositions communes
Article 14 : La complicité et la récidive des infractions prévues à la présente loi sont punies conformément aux dispositions du code pénal.
Article 15 : Toute association des droits de l’homme légalement reconnue est habilitée à dénoncer les infractions à la présente loi et à assister les victimes de celles-ci.
Dès que l’information est portée à sa connaissance et sous peine d’être pris à partie, tout juge compétant doit prendre d’urgence, sans préjudicier au fond, toutes les mesures conservatoires appropriées à l’encontre des infractions prévues par la présente loi.
Chapitre quatrième : Dispositions finales
Article 16: Les dispositions antérieures contraires avec la présente loi sont abrogées et notamment les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 81-234 du 9 novembre 1981.
Article 17 : La présente loi sera publiée suivant la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.
Nouakchott
Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi Le Premier Ministre Zeine Ould
Zidane
Le Ministre des Affaires Islamique et de l’Enseignement Original
Ministre de la Justice par intérim
Ahmed Vall Ould Saleh
République Islamique de Mauritanie Honneur, Fraternité, Justice
Présidence du Gouvernement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ordonnance n° 81-234 / portant
Abolition de l’esclavage.
Le Comité Militaire de Salut National a délibéré et adopté
Le président du Comité Militaire de Salut National, du Chef de l’Etat promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Article 1 : L’esclavage sous toutes ses formes est aboli définitivement sur toute
l’étendue du territoire de la République Islamique de Mauritanie.
Article 2 : Conformément à la charia, cette abolition donnera lieu à une
compensation au profit des ayant droits.
Article 3 : Une Commission Nationale composée d’oulémas, d’économistes et
d’administrateurs, sera instituée par décret pour étudier les modalités
pratiques de cette compensation. Ces modalités seront fixées par
décret une fois l’étude achevée.
Article 4 : La présente ordonnance sera publiée suivant la procédure d’urgence et exécutée comme la loi de l’Etat.
Nouakchott le 9 novembre 1981
Pour le Comité Militaire de Salut National
Le Président
Lt – Colonel Mohamed Khouna ould Haidalla
MEMRI Middle East Media Research Institute
Dépêche spéciale n° 3495
Le salafiste britannique Abou Mounisa :
Déraciner la démocratie pour que la société toute entière se prosterne devant Allah
Ci-dessous des extraits d´un discours du salafiste britannique Abou Mounisa lors de la conférence de l´Eveil tenue le 15 décembre 2010 et mise en ligne sur Internet.
Voir les extraits vidéo sous-titrés en anglais : http://www.memri.org/clip/en/0/0/0/0/0/0/2744.htm
« Notre dawa doit être une dawa contre le système, que nous remplacerons par l´islam… Nous voulons que la société toute entière courbe la tête devant Allah »
République Islamique de Mauritanie
Front Uni pour l’Action des Haratine
Bilan:
50 ans de marginalisation et d’exclusion
systématiques des Haratine
I- Aperçu historique
1- Les Haratine ou les autochtones à travers les âges:
Ce territoire a toujours été peuplé depuis la nuit des temps. Certes, plusieurs populations s’y sont succédé. Mais on retiendra qu’au delà des multiples relectures contemporaines de l’histoire tenant à la diversion, à la manipulation et la falsification du passé et ses nombreuses péripéties, au delà des nombreuses vérités inhumées de gré, l’archéologie et les anciens objets ramassés sont en train d’exhumer du fin fond des entrailles millénaires du désert des pages entières, naguère tues, lesquelles pages sont des preuves incontestables que les premiers occupants de cette terre furent bien les noirs et que l’arrivée des blancs (bidhaan) est très récente.
A.H.M.E : Rapport 2009
1. A.H.M.E et l’IRA de Mauritanie ont co-organisé une conférence au CAPE ( Centre d’Accueil de la Presse Etrangère à Paris) le 17 février 2009 . Le thème de cette conférence est : « L’esclavage en terre d’Islam: pourquoi les maîtres d’esclaves maures n’affranchissent pas leurs esclaves ? »
Un public nombreux a assisté à cette rencontre dont une quarantaine de journalistes de la presse écrite, télévisée et parlée. A ce sujet, on peut citer les journaux qui ont produit des articles : L’Express, Ouest France, beaucoup de sites ainsi que des reportages sur les chaînes de télévisions suivantes : AITV, TV5 et France24.
Le retentissement de cette conférence a été énorme.
AMNESTY INTERNATIONAL
DÉCLARATION PUBLIQUE
3 novembre 2010
Index AI : AFR 38/003/2010
Mauritanie : Le Conseil des droits de l’homme ne peut pas ignorer le recours systématique à la torture
À quelques jours de l’examen de la Mauritanie par le Groupe de travail du Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) qui aura lieu à Genève le 10 novembre prochain, la Mauritanie doit s’engager à mettre immédiatement un terme à la torture et aux mauvais traitements.

Robert A. Mortimer, professeur émérite américain en sciences politiques au collège
d’Haverford (Pennsylvanie), spécialiste en relations internationales, est un des rares africanistes à s’intéresser à la fois à l’Afrique du Nord et à l’Afrique noire. El Watan Vendredi l’a rencontré à l’occasion de son passage à Alger.
Lors de l’élection de Barack Obama, les politologues américains ont expliqué que le Maghreb, comparé au Moyen-Orient, n’intéressait pas vraiment les Etats-Unis. Le projet Africom laisse penser le contraire. Sans parler des rumeurs de base militaire
d’entraînement dans le désert… Quelle est la part du fantasme et celle de la réalité ?