« On verra bien ce qui va se passer du côté des tribunaux et de l’exécutif… « (Pr Lo Gourmo Abdoul)
«Un Projet de loi abrogeant et remplaçant la loi n° 2007– 048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes en Mauritanie » a été adopté en conseil des ministres jeudi 02 avril.
Ce nouveau texte, comme dit dans le préambule « introduit un ensemble de définitions qui facilitent l’application de la loi en se basant sur une terminologie claire et précise relative à l’esclavage. Il incorpore les infractions prévues par les conventions internationales de lutte contre l’esclavage tout en affirmant leur imprescriptibilité. » Sur la portée de cette nouvelle loi, la pertinence des nouvelles définition qu’elle apporte….nous avons interrogé le Pr Lo Gourmo Abdoul, juriste et vice-président de l’Union des Force de Progrès.
QDN : Une première réaction par rapport au « Projet de loi abrogeant et remplaçant la loi n° 2007– 048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes »
En soi, c’est une bonne chose. Il y’a eu de nombreux textes juridiques allant dans le sens d’incriminer ces pratiques surannées et qui se sont sédimentés au point que l’on peut parler d’un véritable « ordre juridique antiesclavagiste » en Mauritanie. On peut bien sûr s’interroger sur les raisons profondes d’une telle prolixité de textes antiesclavagistes.
Si l’on est optimiste, on peut y voir le reflet de la marche inexorable de l’histoire vers l’éradication complète de ce fléau. Mais on peut également considérer qu’il s’agit là d’autant de textes de circonstance, élaborés sous la pression des évènements par des gens qui n’ont cure de leur application ! Je préfère penser que c’est par souci d’améliorer le dispositif existant en la matière pour répondre aux demandes tant internes qu’internationales que l’Etat a pris ce troisième grand texte. Mais, je sais aussi que l’expérience de l’attitude du pouvoir sur la question au cours de ces 7 dernières années n’incite pas tellement à une telle vision candide ! Et que certaines faiblesses inhérentes au texte poussent à la prudence quant au sort qui lui sera réservé dans un avenir proche.
QDN : « L’esclavage constitue un crime contre l’humanité. Il est imprescriptible» dispose l’article 02 de ce texte. Cette imprescriptibilité prend effet quand ? A partir de la promulgation de cette loi ?
Disons que c’est à partir de cette date que ce crime est devenu imprescriptible, pour faire simple ! Mais en vérité, ça fait longtemps que l’esclavage est qualifié de crime contre l’humanité par des conventions internationales qui nous lient. Or, tout crime contre l’humanité est, par définition, imprescriptible. Mais, par réalisme, je propose de considérer que la date de cette imprescriptibilité, est celle de l’entrée en vigueur de cette énième loi. Après on verra bien ce qui va se passer du côté des tribunaux et de l’exécutif pour imposer le respect de l’interdiction absolue et générale de l’esclavage. Considérons donc tous que c’est là le point de départ des choses et imposons nous, je veux dire nous tous, le respect de la règle !
QDN : La définition de l’esclavage au niveau de l’article 03 (voir encadré) vous parait-elle conforme à la réalité de ce phénomène en Mauritanie ?
LGA : Sans rentrer dans le détail, je dirai que la rédaction de ce texte me paraît très étrange dans sa structure formelle autant que dans la définition des concepts qui y figurent et qui peuvent provoquer une grande confusion dans les esprits.
Je ne sais pas sur quelle base scientifique les rédacteurs de ce texte peuvent dire que l’esclavage reconnu universellement comme la condition d’un individu sur lequel pèse l’entièreté des attributs de la propriété (usus, fructus, abusus, pour reprendre le jargon juridique consacré) peut-il se ramener en même temps à « certains d’entre eux » comme par exemple les pratiques d’exploitation liées au servage ou comme par exemple le « rem peccen » de type féodal que l’on connaît dans toutes nos communautés.
De même que « toute forme de travail forcé » ne répond pas à la qualification de l’esclavage comme par exemple les déplorables pratiques patriarcales observables dans de très nombreuses familles à l’encontre des femmes ou des enfants … Il en va ainsi de ce que le texte appelle « placement ». Un almoudo, « placé » chez un marabout par ses parents pour raison d’éducation traditionnelle et qui vit les conditions extrêmes parfois que tout le monde connaît et que tout homme censé doit dénoncer, ne peut être considéré comme un enfant esclave. C’est un enfant victime de maltraitance et, pour ses parents autant que pour ceux qui lui font subir ces traitements inhumains et dégradants, le code pénal est riche de règles qui leur sont applicables. Mais ça ne doit pas être la législation antiesclavagiste qui s’appliquerait en l’espèce.
Il en va de même du « mariage par héritage » ou de substitution qui, si il n’est pas consenti par la femme « refilée » est de même nature que les autres formes de mariage forcé et doit être traité comme tel, sauf si, bien entendu, cette pratique s’adosse à une relation esclavagiste traditionnelle . Une femme mariée de « force » par la seule volonté de sa famille, au frère de son défunt mari, est victime d’une grave violation de sa liberté et même de viols s’il y’a lieu. Mais elle n’est pas dans la même situation que la femme esclave dont le maître dispose comme simple objet de plaisir ou de reproduction de petits esclaves ! Les rédacteurs de ce texte ne doivent pas réinventer l’esclavage en le diluant dans des pratiques autres que celles par lesquelles il est reconnu comme régime social ! Sinon, ce serait une façon de banaliser l’esclavage en noyant le poisson, et de ramener la condition d’esclave à celle de toute personne économiquement ou socialement opprimée.
QDN : « Article 13: Toute personne qui prive un enfant en considérant qu’il est esclave de l’accès à l’éducation est punie d’une réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cent milles (500.000) à sept millions (7.000.000) d’ouguiyas. » Cette disposition peut-elle être appliquée au phénomène dit des « filles placées », les fillettes domestiques ? (petite mbindane en âge de scolarisation)
LGA : Pour prolonger ce que je disais précédemment, la disposition ne serait applicable au cas des petites « bonnes » que si elles sont dans une relation d’esclavage traditionnel avec celui ou ceux qui les auraient privées de liberté et d’éducation. Autrement, la privation de liberté et d’éducation à un enfant est un délit de droit commun dont la sanction doit s’appliquer tout aussi fermement aux responsables, hors contexte d’esclavage.
QDN : « Article 22 : Toute association des droits de l’homme reconnue est habilitée à dénoncer les infractions à la présente loi et à en assister les victimes. Article 23 : Tout établissement d’utilité publique et toute association de défense des droits de l’homme et de lutte contre l’esclavage et les pratiques esclavagistes, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent ester en justice et se constituer partie civile dans tous les litiges auxquels l’application de la présente loi donnerait lieu, sans que cette qualité ne leur confère un avantage patrimonial. » L’article 23, ne vide-t-il pas l’article 22 de sa portée ? La date des faits, est la date de la commission des faits ? Pourquoi un délai de cinq ans ? Pour se constituer partie civile, la reconnaissance a elle seule, sans aucune autre condition, n’est-elle pas suffisante ?
LGA : Cet article est un chef d’œuvre du genre en matière de jeu de cache-cache auquel on est habitué concernant la lutte effective contre l’esclavagisme dans ce pays ! D’abord, la loi commence par affirmer que pour pouvoir dénoncer les pratiques anti-esclavagistes, une association doit être reconnue. Donc si le ministère de l’Intérieur ne vous a pas « reconnu » vous ne pourrez pas dénoncer les infractions ni assister les victimes. Ce principe de reconnaissance préalable des associations est une violation pure et simple du droit constitutionnel et des engagements conventionnels de la Mauritanie en matière de liberté d’association. Le régime valable est celui de la simple déclaration avec récépissé obligatoire à donner aux déposants.
Sinon, tout le monde sait que ce sont de purs motifs politiciens qui président à la reconnaissance des associations dont des centaines sont en attente d’être reconnues et dont la plupart ne le seront jamais. Sauf bon vouloir du pouvoir en place. Pour ester en justice et se porter partie civile, les conditions sont bien sûr encore plus draconiennes comme pour réduire sur l’étendue du territoire, le nombre d’associations ou groupements susceptibles de se porter partie civile et de jouer leur rôle civique indispensable, étant donné les grandes difficultés que rencontrent les victimes ou leurs ayant-droits pour se défendre face notamment à la carence de l’administration. Au lieu de faciliter la voie à ces organisations on restreint leur nombre et donc leur rayon d’action, au détriment des victimes sur tout le territoire national.
Par exemple, si un fait avéré d’esclavagisme est dénoncé par une association le 1 janvier 2010, il faut que cette association ait d’abord « joui de sa personnalité juridique » depuis 5 ans, c’est-à-dire depuis 2005. Pourquoi cela ? Pour rassurer qui ? Si réellement on voulait que la lutte contre les pratiques esclavagistes soit une grande cause nationale effective, on encouragerait les initiatives et les organismes susceptibles d’aller devant les autorités administratives et judiciaires au lieu de les réduire ou de les décourager.
Comme on le voit donc, la tradition est maintenue de faire des demi ou quart de pas sur les questions de société comme celles là ou l’enrôlement et qui très souvent, mènent à la confusion et encouragent en pire, le surplace voire les retours en arrière.
Propos recueillis par Khalilou Diagana
Le Quotidien de Nouakchott
Définition
Article 3 : au sens de la présente loi on entend par :
Esclavage : état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux.
L’esclavage comprend :
– tout acte de capture, d’acquisition ou de cession d’un individu en vue de le réduire en esclavage, de le vendre ou de l’échanger ;
– toute forme de servage ou de servitude pour des dettes,
– toute forme de travail forcé.
– tout acte de commerce ou de transport d’esclaves.
Placement : pratique en vertu de laquelle :
– une femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, tuteur, famille ou à toute autre personne ou groupe de personnes ;
– le mari d’une femme ou la famille de celui-ci qui la cède ou tente, à titre onéreux ou autrement, de la céder à un tiers;
– la transmission par succession d’une femme, à la mort de son mari, à une autre personne ;
– la remise d’un enfant, soit par ses parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploiter ou de le soumettre au travail.
Servage : condition de quiconque qui est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette dernière, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition.
Servitude pour dettes : état ou condition résultant du fait qu’un débiteur s’est engagé à fournir, en garantie d’une dette, ses services personnels ou ceux de quelqu’un sur lequel il a autorité, si la valeur équitable de ces services n’est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n’est pas limitée ni leur caractère défini.
Esclave : l’individu sur lequel s’exerce le statut d’esclavage