Notre client a été convoqué oralement par la police, le lundi 31 août aux environs de 15 heures pour comparaître le même jour à vingt heures en un lieu localisé à Dar-Naim, auquel il s’est rendu en compagnie de ses avocats.
Sur place, l’ancien Président de la République s’est prévalu de son droit au silence et soulevé à nouveau son privilège de juridiction que lui reconnaît l’article 93 de la constitution, puis ses avocats ont présenté, au visa de l’article 58 du code de procédure pénale, une requête sous forme d’observations écrites pour étayer l’illégalité de toute comparution par leur client devant les juridictions de droit commun, en demandant que ces observations soient annexées au procès-verbal d’audition.
Cette requête a fait l’objet d’une fin de non-recevoir. Par ces motifs, le collectif, tout en prenant acte du refus opposé à sa requête, bien que présentée dans les formes et exigences légales, déclare :
1- Que l’article 93 de la constitution confère une immunité pleine et entière au Président de la République pour tout acte accompli dans l’exercice de ses fonctions, sauf pour haute trahison, comme il ne peut être mis en accusation, selon le même article que par l’Assemblée Nationale statuant par un vote au scrutin public et à la majorité absolue de ses membres, et ne peut être jugé, toujours selon le même article, que par la Haute Cour de Justice.
Il résulte de la lettre de l’article 93 évoqué, que l’organe de mise en accusation du Président de la République étant expressément et nommément désigné par la constitution, ainsi que la juridiction dont il relève, toute autorité qui violerait ces règles de saisine et de compétence,entre de la sorte en conflit avec une norme constitutionnelle, y compris le parquet et ses auxiliaires, chargés en toute illégalité des auditions de l’ancien Président de la République.
2- Que le refus de prendre acte des observations présentées par les avocats de l’ancien Président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz lors de son audition évoquée,constitue en soi une violation flagrante de l’article 58 du code de procédure pénale.
3- Que le collectif chargé de la défense de l’ancien Président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz confirme à l’opinion publique l’attachement de leur client à la lettre de la constitution, et aux droits de la défense tels que prévus par notre législation nationale, ainsi que par les traités et conventions internationales.
Fait à Nouakchott le 2/09/2020
Le Collectif