Témoignage d’un avocat
Cher tous,
je suis avocat et je m’appelle M’bareck O. El Hacen Sall, alias CHEIKH SALL. Comme tout avocat, je plaide devant les tribunaux mauritaniens. Bien que la langue dans laquelle j’ai étudié soit le français, je me suis attelé à apprivoiser l’Arabe, ce qui me permet de dépasser un obstacle majeur. Lire la suite
L’Etat mauritanien et le racisme anti-haratine (décembre 2004)
Dans ce texte, nous tenterons d’analyser la représention haratine dans l’échiquier politique
mauritanien. Du fait de l’esclavage, cette catégorie a toujours était exclue de l’exercice du pouvoir économique, politique etc.
Il faut attendre le régime de Haïdallah (1980-1984) pour voir le premier Hartani nommé comme gouverneur de région. A partir du coup d’Etat de Maawiya du 12 décembre 1984, on assiste à la nommination du premier hartini ministre. Aujourd’hui, il y a même un premier ministre haratine. Notons qu’il s’agit d’un hartani qui se réclame du parti Baath et par conséquent considère que les haratine sont des arabes. Or les arabes de Mauritanie, qu’il s’agisse des autorités, de ceux issus de certains partis politiques ou de la population maure elle-même nient la persistance de pratiques esclavagistes pour leurrer l’opinion internationale.
La diplomatie mauritanienne et l’esclavage
La diplomatie mauritanienne et l’esclavage
En l’an 2002, au Canada, l’Ambassadeur de Mauritanie, dans ce pays, Abderrahim Ould
Hadrami, a été accusé par les autorités canadiennes de pratiques esclavagistes.
En rejoignant son poste d’ambassadeur, Abderrahim Ould Hadrami et sa famille, étaient
accompagnées d’une très jeune Hartania (esclave).
Traditionnellement une femme berbère ou arabe ( ici il s’agit d’une berbère ) doit avoir une
esclave. Malgré sa jeunesse, la petite Hartania faisait tous les travaux de la maison : cuisine
(méchoui et thé), nettoyage de la résidence, faisait manger et coucher les petits enfants.
Elle dormait dans la cuisine à 2 heures du matin. Puis à 6 heures, elle était debout pour
préparer les enfants de l’Ambassadeur à aller à l’école. Elle les dépose et revient à la
résidence continuer le travail incessant.
Nouakchott (9 novembre 1999)
Nous, soussignés,
- Agissant en notre qualité de citoyens, même si cette affirmation pouvait prêter à juste
titre à rire et à pleurer,
- Préoccupés, voire traumatisés par le devenir de notre pays (la Mauritanie) que nous
persistons, malgré tout, à considérer le nôtre tout comme nous persistons à nous y
accrocher avec beaucoup de conviction et, mieux encore, à y croire, devenir rendu de
plus en plus aléatoire en tant que les notions de paix, de justice, d’unité et de solidarité
y semblent tragiquement absentes comme nous l’allons démontrer ;
- Soucieux par ailleurs de faire entendre notre voix et à travers nous la voix de tous
ceux qui, comme nous, sont encore en cette aube du XXIe siècle à se demander s’ils font
réellement partie de l’espèce humaine eu égard à l’injustice, à l’oppression et à l’exclusion
dont ils font l’objet, toujours au vu et au su des Institutions de la république pourtant
censées les protéger, et dont ils sont jusqu’ici les victimes soumises et passives.
avons l’honneur et le triste privilège, de crier à la face de l’opinion nationale
mauritanienne, publique et privée. à travers des faits récits, donc vérifiables sur le
terrain et même parfois à travers les stigmates de nos corps supliciés notre révolte notre
indignation et notre ras-le-bol d’une situation qui fait de nous des citoyens de seconde zone
pour cela seul que nous soyons des haratines.
La Déclaration Universelle du 10 décembre 1948
DECLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L’HOMME
DU 10 DECEMBRE 1948
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application Universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-Mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Circulaire en date du 16 mai 1966 à caractère confidentiel
CONFIDENTIEL Le 16 mai 1966
LE GARDE DES SCEAUX
MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE L’INTERIEUR
A Monsieur le Délégué du Gouvernement
à PORT-ETIENNE ;
MM. les Commandants de Cercle ;
MM. les Chefs de Subdivision.
Objet : Disparition de l’esclavage
Circulaire et approche du président Moktar Ould Daddah par Bertrand Fessard de Foucault
Circulaires et approche du président Moktar Ould Daddah
1957 . 1978
La Mauritanie contre vents et marées – mémoires pp. 564 à 568
(éd. Karthala . Octobre 2003 . 669 pages) disponible en arabe et en français
développement sur la Charte du Parti adoptée au congrès de 1975
in chapitre 20 – Nos décisions révolutionnaires
Loi 2007-048 relative à l’esclavage
Loi n° 2007 – 048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes
L’Assemblée Nationale et le Senat ont délibéré et adopté;
Le Président de la République, chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier : Dispositions générales
Article premier : Fort des valeurs de l’islam et de leurs objectifs destinés à libérer l’homme et lui garantir sa dignité, et conformément aux principes constitutionnel prescrits dans la constitution et aux conventions internationales y afférentes et, en vue d’incarner la liberté de
l’homme de sa naissance à sa mort, la présente loi a pour objet de définir, incriminer et réprimer les pratiques esclavagistes.
Article 2 : L’esclavage est l’exercice des pouvoirs de propriété ou certains d’entre eux sur une ou plusieurs personnes.
L’esclave est la personne, homme ou femme, mineur ou majeur, sur laquelle s’exercent les pouvoirs définis à l’alinéa précédant.
Article 3 : Est interdite toute discrimination, sous quelque forme que ce soit, à l’encontre
d’une personne prétendue esclave.
Chapitre deuxième: Du crime et délits d’esclavage
Section première : Du crime d’esclavage
Article 4 : Quiconque réduit autrui en esclavage ou incite à aliéner sa liberté ou sa dignité ou celle d’une personne à sa charge ou sous sa tutelle, pour être réduite en esclave, est puni
d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de cinq cent mille ouguiyas (500.000 UM) à un million d’ouguiyas (1 000 000 UM).
Les dispositions de l’article 54 de l’ordonnance n° 2005-015 portant protection pénale de
l’enfant, sont applicable à quiconque enlève un enfant en vu de l’exploiter comme esclave.
La tentative du crime d’esclavage est punie de la moitié de la peine applicable à l’infraction commise.
Section deuxième : Des délits d’esclavage
Article 5 : Quiconque porte atteinte à l’intégrité physique d’une personne prétendue esclave est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cinquante mille (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM).
Article 6 : Quiconque s’approprie les biens, les fruits et les revenus résultant du travail de toute personne prétendue esclave ou extorque ses fonds est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM)
Article 7: Toute personne qui prive un enfant prétendu esclave de l’accès à l’éducation est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM).
Article 8 : Quiconque prive frauduleusement d’héritage toute personne prétendue esclave est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM) ou de l’une de ces deux peines.
Article 9 : Quiconque épouse, fait marier ou empêche de se marier, une femme prétendue esclave contre son gré est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de cent mille (100.000 UM) à deux cinq cents mille ouguiyas (500.00O UM) ou l’une de ces deux peines.
Si le mariage est consommé, l’épouse a droit à la dot d’usage doublée et peut demander la dissolution du mariage. La filiation des enfants est établie à l’égard du mari.
Les dispositions de l’article 309 du Code Pénal sont applicable à toute personne qui viole une femme prétendue esclave.
Article 10 : L’auteur de production culturelle ou artistique faisant l’apologie de l’esclavage est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM) ou de l’une de ces deux peines. La production est confisquée et détruite et l’amende est portée à cinq millions d’ouguiyas (5 000 000 UM) si la production est réalisée ou diffusée par une personne morale.
La reproduction ou la diffusion de ladite production sont sanctionnées par la même peine.
Article 11. – Toute personne physique coupable d’actes discriminatoires envers une personne prétendue esclave est punie d’une amende de cent (100.000 UM) à trois cent milles ouguiyas (300.000 UM).
Toute personne morale coupable d’actes discriminatoires envers une personne prétendue esclave est punie d’une amende de cinq cent milles (500.000 UM) à deux millions d’ouguiyas (2.000.000 UM).
Article 12 : Tout wali, hakem, chef d’arrondissement, officier ou agent de police judiciaire qui ne donne pas suite aux dénonciations de pratiques esclavagistes qui sont portées à sa connaissance est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de deux cent mille ouguiyas (200.000 UM) à cinq cent mille ouguiyas (500.000 UM).
Article 13 : Quiconque profère en public des propos injurieux envers une personne prétendue esclave est puni d’un emprisonnement de onze jours à un mois et d’une amende de cinq mille (5.000 UM) à cent mille ouguiyas à (100.000 UM) ou de l’une de ces deux peines.
Chapitre troisième : Dispositions communes
Article 14 : La complicité et la récidive des infractions prévues à la présente loi sont punies conformément aux dispositions du code pénal.
Article 15 : Toute association des droits de l’homme légalement reconnue est habilitée à dénoncer les infractions à la présente loi et à assister les victimes de celles-ci.
Dès que l’information est portée à sa connaissance et sous peine d’être pris à partie, tout juge compétant doit prendre d’urgence, sans préjudicier au fond, toutes les mesures conservatoires appropriées à l’encontre des infractions prévues par la présente loi.
Chapitre quatrième : Dispositions finales
Article 16: Les dispositions antérieures contraires avec la présente loi sont abrogées et notamment les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 81-234 du 9 novembre 1981.
Article 17 : La présente loi sera publiée suivant la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.
Nouakchott
Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi Le Premier Ministre Zeine Ould
Zidane
Le Ministre des Affaires Islamique et de l’Enseignement Original
Ministre de la Justice par intérim
Ahmed Vall Ould Saleh
Ordonnance n° 81-234 du 9 novembre 1981 abolissant l’esclavage en Mauritanie
République Islamique de Mauritanie Honneur, Fraternité, Justice
Présidence du Gouvernement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ordonnance n° 81-234 / portant
Abolition de l’esclavage.
Le Comité Militaire de Salut National a délibéré et adopté
Le président du Comité Militaire de Salut National, du Chef de l’Etat promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Article 1 : L’esclavage sous toutes ses formes est aboli définitivement sur toute
l’étendue du territoire de la République Islamique de Mauritanie.
Article 2 : Conformément à la charia, cette abolition donnera lieu à une
compensation au profit des ayant droits.
Article 3 : Une Commission Nationale composée d’oulémas, d’économistes et
d’administrateurs, sera instituée par décret pour étudier les modalités
pratiques de cette compensation. Ces modalités seront fixées par
décret une fois l’étude achevée.
Article 4 : La présente ordonnance sera publiée suivant la procédure d’urgence et exécutée comme la loi de l’Etat.
Nouakchott le 9 novembre 1981
Pour le Comité Militaire de Salut National
Le Président
Lt – Colonel Mohamed Khouna ould Haidalla