« La discrimination au coeur des tribunaux : la leçon des héros d’ADP. »

Les 4Contre ADP « ka sa yé » ? 
C’est l’histoire extraordinaire de trois français blancs : Pascale Pouillon, Thierry Schaffuser, Didier Canisarès qui se sont solidarisés avec un collègue de travail franco-camerounais, Thierry Badjeck, victime de discrimination raciale à caractère négrophobe.

Ces faits se sont produits dans la grande entreprise ADP (Aéroports de Paris) qui a pratiqué à l’aide de sa hiérarchie (cadres supérieurs)  une discrimination  raciale à la promotion suivie d’un harcèlement raciste (ethnique, physique et moral) débouchant sur un licenciement collectif de 4 personnes.

Nous avions déjà eu le cas dans le passé français de Olympe de Gouge première militante féministe s’étant élevée contre « la déclaration française des droits de l’homme de 1789 » qu’elle avait justement qualifiée de sexiste car étant faite uniquement pour les hommes et qui avait également dénoncé son caractère raciste puisque qu’en pleine période esclavagiste européenne elle ne s’appliquait pas aux africains esclavisés…Une déclaration des « droits de l’homme  blanc »…

Et le professeur Louis Sala-Molins grand chercheur français blanc qui a été « la bête noire » de tous les lobbies néo-esclavagistes et néo-colonialistes français ! Ils ont tout tenté pour l’empêcher de conduire ses recherches et produire ses résultats, entraver la diffusion de ses ouvrages, le destituer de sa chaire de maître de conférence à la Sorbonne. Tout ça pourquoi ? Parce que à travers ses travaux il restituait une grande part de vérité sur l’ampleur du Méga-crime contre l’humanité opéré contre l’Afrique et les Africains déportés et esclavisés ! Et François Xavier Verchave qui a consacré lui aussi sa vie à dénoncer la « françafrique »,  qui nous a laissé en héritage l’association très efficace « Survie »… Il y a bien d’autres français blancs qui s’engagent chaque jour dans la lutte contre ce racisme tant nié, tant caché et qui demeurent anonymes ! Mais il n’y avait jamais encore eu trois salariés lambda refusant catégoriquement le racisme négrophobe au risque de leur carrière !

Thierry Schaffuser, Pascale Pouillon et Didier Canisarès, sont de véritables précurseurs de ce que chacun devra faire pour éradiquer réellement le racisme dans le lieu où il fait le plus grand dégât : le travail !


Tous et toutes
Massivement présents lors du :
PROCES EN DISCRIMINATION NEGROPHOBE DE A.D.P (Aéroports de Paris) 

Affaire de discrimination raciste: le calvaire judiciaire

 RETOUR SUR L’AFFAIRE DES 4 CONTRE ADP – L’ETAT DES

RECOURS :

Sont abordés successivement :
I) les faits 
II) Les recours judiciaires 
III) L’impasse

Ceux qui veulent en savoir davantage peuvent se rapprocher des salariés ou m’interroger. Je tacherai de répondre le plus précisément possible.
 
I) LES FAITS :
Un salarié de la société Aéroports de Paris, Thierry BADJECK, métis franco-camerounais se prétend, à tort ou à raison il n’importe, discriminé et proteste à partir de 2003. Il est soutenu par 3 de ses collègues témoins des faits qui se solidarisent. En mai 2005, l’employeur organise alors le pourvoi d’un poste de cadre dans leur service sur les fonctions et les missions que Thierry BADJECK occupait déjà avec satisfaction de tous et professionnalisme en qualité d’agent de haute maitrise. Or la direction indiquera ouvertement que sa candidature ne serait pas retenue.  Et au nombre des témoignages rapportés, la hiérarchie dira d’ailleurs à Thierry SCHAFFUSER que « le poste n’est pas pour les blacks ».  Mieux, l’employeur attribuera le poste à une candidate intérimaire dont il instrumentalise en justice les origines supposément « algériennes » s’agissant d’une femme qui est simplement française, ni plus ni moins ! Il entendait donc dès l’origine s’absoudre par avance de toute discrimination si la contestation devait se poursuivre en justice.

Or pour cela, la société ADP a violé un nombre important de dispositions légales, réglementaires et statutaires (ADP est doté d’un statut du personnel particulier qui a force de loi dans ses rapports avec ses salariés) : violation de la législation sur le travail temporaire, la candidate alibi-ethnique était intérimaire ; faux contrat de travail ; violation des « différentes manières de pourvoir les postes » à ADP prévues par l’article 3 du statut du personnel.
C’est ce concert frauduleux visant par avance à évincer la candidature de Thierry BADJECK que les 4 salariés ont solidairement  dénoncé le 3 mai 2005 en sollicitant l’intervention du syndicat CGT de l’entreprise qui a lui aussi dénoncé officiellement les faits. L’alibi ethnique était quasiment recrutée ayant reçu un avis favorable le 12 mai 2005 sur un poste qui n’était même pas encore à l’affichage ! Le poste ne sera affiché que le 13 mai 2005. Elle avait épuisé la durée légale admissible pour un contrat d’intérim et sa présence au sein d’ADP ne se justifiait plus au-delà du 26 avril 2005 sauf infractions. Etant candidate externe, sa candidature ne pouvait être examinée avant celles des candidats internes conformément au statut du personnel.

Les salariés ont donc adressé leurs protestations à la direction concernant les irrégularités précitées par lettre recommandée avec AR ; et le 28 mai 2005, Thierry BADJECK a postulé pour l’obliger à aller au bout de ses infractions.

Contre toute attente, à la réception de la lettre signée par les 4 salariés, l’employeur convoquait une réunion de crise le 24 mai 2005 pour décider du départ de Thierry BADJECK de l’agence. C’est donc lui-même qui a tracé le lien objectif entre les infractions dénoncées et la personne de Thierry BADJECK.
Les 3 témoins ont spontanément protesté et exigé leur départ de la direction en solidarité si cette sanction injustifiée était maintenue. Surprise, la direction a alors fait mine d’accepter une solution de reclassement amiable des 4 dans un autre secteur de l’entreprise pour gagner du temps et échafauder une alternative à cette solidarité exemplaire et inattendue.

Ces faits sont incontestables. Thierry SCHAFFUSER a notamment versé un enregistrement audio qui prouve que le 28 juin 2005 devant témoins dont le secrétaire général de la CGT-ADP, la direction leur a déclaré que la candidature de Thierry BADJECK était par avance « caduque » alors qu’elle ne devait être examinée que le lendemain 29 juin par la DRH, et que nul ne devait se cacher que Thierry BADJECK est le problème et « l’élément déclencheur ».
Au contraire de la promesse de reclassement faite aux salariés, suivront 6 mois de harcèlements et de maltraitances indistinctement infligés aux 4 salariés afin qu’ils se désolidarisent et renoncent à poursuivre. Les 4 salariés ont donc déposé plainte auprès de l’inspection du travail des transports d’Orly le 9 décembre 2006, pour discrimination raciste et harcèlements consécutifs.

La solidarité des salariés étant intacte, la direction optera pour une provocation le 10 janvier 2006 du DRH de leur direction d’affectation (INA) pour pousser Thierry BADJECK à en venir aux mains. Contre toute attente, c’est Thierry BADJECK qui, usé par ces années d’humiliations et de maltraitances a soudainement et violemment décompensé au point que son état de santé a nécessité des soins d’urgence et une évacuation en ambulance du SAMU. Il ne reviendra plus dans l’entreprise jusqu’à son licenciement en  juin 2006.
Il doit être précisé à ce stade que les violences hiérarchiques ont engendré près de 680 jours d’arrêts maladie sur la période considérée concernant les 4 salariés ; arrêts contrôlés par la CPAM sur la base de troubles anxio-dépressifs  diagnostiqués  par leurs médecins traitants et confirmés par des spécialistes.
Le 12 janvier 2006, les 4 salariés ayant épuisé toutes les solutions qui s’offraient à eux ont donc, par l’entremise du CHSCT, exercé leur droit de retrait d’une situation de travail qui avait dégénéré en violences physiques dès lors qu’ils savaient qu’à leur tour les témoins seraient victimes de provocations ; le 30 janvier 2006, ils saisissaient le conseil de prud’hommes de ces faits.

Or à partir du 16 juin 2006, alors que tous étaient en arrêt maladie depuis janvier pour de profondes dépressions, l’employeur les licenciait pour avoir « REFUSE DE DEPLACER (LEUR) BUREAU DE QUELQUES METRES DANS LE MEME BATIMENT ». Et à cette aberration il ajoutait de s’arroger les pouvoirs des magistrats du fond en se faisant juge de l’exercice « totalement infondé » selon lui du droit de retrait, disposition pourtant insusceptible de sanction dans le texte (art. L.231-8 du CT ancien en vigueur). Or lui-même avait violé la disposition dont il se faisait le juge privé en ne réunissant pas le CHSCT et en ne saisissant pas l’inspecteur du travail conformément à l’article L.231-9 du CT.

L’employeur s’appuyait cependant sur l’avis intempestif de l’inspecteur du travail d’Orly concernant le droit de retrait. Or celui-ci avait, de son propre aveu, été saisi d’une plainte pour discrimination raciste et harcèlements consécutifs le 9 décembre 2005, et il admet que l’employeur ne l’a pas saisi du droit de retrait. Il n’était donc nullement fondé à se prononcer sur le droit de retrait qui plus est de manière erronée, s’agissant d’une prérogative faut-il le rappeler, du juge du fond. Il aurait dû constater les manquements de l’employeur concernant plusieurs violations d’ordre public relatives au droit pénal du travail, et les déférer au procureur de la République en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale. Il ne l’a pas fait. Il a au contraire fait disparaitre l’entier dossier de la plainte des salariés des archives de l’inspection du travail. Chacun appréciera.

Et quel salarié perdrait son emploi pour si peu ? Un dérangé forcément ! Là ils sont 4, c’est donc une épidémie de folie ! Pascale POUILLON avait 15 d’ancienneté. Cette histoire a eu raison de son couple et élève seule sa fille ; Didier CANIZARES avait 19 ans d’ancienneté ; Thierry SCHAFFUSER avait 18 ans d’ancienneté. Père de 2 enfants, son couple a aussi explosé et il communiquera incessamment sur les abjections dont il a été soupçonné dans ce cadre par les missi dominici de l’employeur logés au sein de l’administration et jusques dans la magistrature ; Thierry BADJECK avait 5 ans d’ancienneté au moment des faits. Dans cette affaire il semble qu’une tentative de suicide ait été évitée.
Un détail : les dirigeants d’Aéroports de Paris qui ne reculent en l’espèce devant aucune abjection ont eu le bon goût d’affranchir la lettre de licenciement de Thierry BADJECK d’un timbre sur l’esclavage des noirs, timbre qu’on ne trouve pas dans le bureau de Poste de proximité ; alors que la société ADP est dotée d’un système de postage automatique avec logo de l’entreprise, et qu’aux 3 témoins il a adressé des timbres à l’effigie de Spirou, l’illustre groom de BD, donc porteur de valise.


Dans le même temps, l’employeur privait les salariés d’effectuer leur préavis et leur interdisait d’accéder à leurs domaines personnels qu’ils avaient tous quittés dans la précipitation des incidents du 10 janvier 2006 ; et bien renseigné par le propre avocat des salariés qui lui avait dévoilé prématurément et à leur insu le peu de preuves encore à leur disposition, il vidait en leur absence et après effraction, 13 armoires sous clef d’environ 5 mètres-cube d’archives et de documents, 4 allocations informatiques et  4 comptes de messagerie électronique, étant précisé que l’ensemble de ces domaines informatiques était protégé par des mots de passe strictement personnels. Il s’agit donc d’une soustraction frauduleuse évidente et précipitée des preuves de l’espèce pour achever les licenciements entrepris.

II) Les recours judiciaires :
Le 11 septembre 2006, les 4 salariés ont donc saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes pour solliciter leur réintégration sur le fondement du régime protecteur contre les discriminations, parallèlement à l’instance introduite au fond le 30 janvier précédent.

Après maintes péripéties procédurales visant à faire constater que leurs domaines avaient été violés en leurs absence et vidés, le 9 juin 2007, ils ont saisi le doyen des juges d’instruction du tribunal correctionnel de Créteil d’une plainte avec constitution de partie civile du chef de « vol par effraction de leurs effets personnels » sur le lieu de travail, sans aucune exclusive. Précisons que dans sa magnanimité le tribunal fixera à 4000 euros la consignation dont ces salariés au chômage devaient s’acquitter au titre de la consignation prévue en cas de plainte avec CPC ;
En juin 2007, Thierry BADJECK saisissait également la CPAM pour voir reconnaitre son accident du travail survenu le 10 janvier 2007 au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.

Par 4 arrêts de la cour d’appel de Paris du 5 juillet 2007, les licenciements ont été déclarés nuls et non avenus sur le fondement de l’article L.122-45 du CT (ancien) et les 4 salariés ont été réintégrés dans leurs emplois la cour considérant pour juger ainsi, qu’ils avaient été licenciés uniquement pour avoir dénoncé une discrimination raciste à l’exclusion de tout autre fait (arrêts définitifs puisque confirmés en cassation le 29 janvier 2009).
Et le 12 janvier 2012, la 5ème chambre sociale de la cour d’appel de Versailles a, pour juger que Thierry BADJECK avait été victime d’un accident du travail, considéré que seule l’altercation du 10 janvier 2006 était à l’origine de sa lésion, alors que l’employeur niait la réalité même des faits, et sollicitait une expertise médicale pour imputer son traumatisme à des antécédents psychiatriques congénitaux. La méthode crasse est celle de toute époque, les gêneurs sont passés pour fous.

Les termes du débat sont donc clairs : seule une discrimination raciste est en cause à l’exclusion de tout autre fait, et l’employeur a volé les preuves des faits invoqués pour soutenir la théorie imaginaire qu’il développe devant la juridiction prud’homale pour toute défense.
Selon les écritures de la société Aéroports de Paris :
1)       Il n’y pas de discrimination ; la candidature de Thierry BADJECK a été rejetée parce qu’il n’avait pas le diplôme d’architecte requis pour occuper le poste de cadre qu’il briguait, et parce qu’il est captif de l’instant présent, dépourvu de discernement ;
2)       La question de la discrimination n’a même jamais été en débat avec les salariés au sein de l’entreprise avant les licenciements en juin 2006 ;
3)       Les salariés ont été licenciés uniquement pour insubordination (refus de déplacer des bureaux de quelques mètres dans le même bâtiment) ;
4)       Ils ont inventé toute cette histoire postérieurement à leurs licenciements pour tirer profit financier du de la couleur de peau de Thierry BADJECK au titre de dommages et intérêts ;
5)       Ils ont été influencés dans ce sens par Thierry BADJECK, militant et leader supposé de la cause noire en France et notamment, « kémite », antisémite et dieudonniste, qui prônerait la supériorité de la race noire sur toutes les autres de l’humanité.

Alors qu’au-delà de telles aberrations indignes d’un esprit élémentaire, et même malgré les preuves dérobées, tout accuse l’employeur : les circonstances, les infractions originelles, la chronologie, les témoignages, la disproportion de la sanction, la bande audio et bien d’autres éléments de preuves…

Et il s’avère que le poste querellé, s’agissant de compétences en matière de communication graphique et de communication hors-média (signalétique aéroportuaire) ne nécessitait nullement des compétences d’architecte sinon la candidature de Thierry BADJECK n’aurait même pas dû être examinée faute de satisfaire à un tel prérequis ; et ces allégations sont contredites par l’avis du 8 juillet 2005 du comité des carrières d’ADP qui avait recommandé de confier le poste affiché à l’un des salariés de l’agence signalétique. Or Thierry BADJECK étant le seul à avoir postulé, cela signifiait que le poste devait lui revenir.

On mesure le ressentiment de la société Aéroports de Paris à l’égard de Thierry BADJECK lorsqu’on sait que celui –ci est bardé de diplômes et certainement l’un des plus nantis de l’entreprise à cet égard après 13 années d’études supérieures pluridisciplinaires sanctionnées par des titres avec mention : architecte d’intérieur (Bac+3) ; designer industriel diplômé avec mention d’une Grande école Française, l’Ecole nationale supérieure de création industrielle de Paris  (ENSCI Bac+5) ; maitrise en histoire des sciences de l’Université Paris VII ; puis DEA en épistémologie de l’industrie. Il poursuivait des recherches en doctorat dans ce domaine lorsque sa vie s’est arrêtée en 2003.
On mesure l’outrance et la haine qui peuvent guider une telle charge. Alors pour ce qui est des propriétés bestiales telles que celles d’être captif de l’instant et insusceptible de discernement,  c’est non seulement dérisoire, mais c’est également faire injure à notre enseignement supérieur qui lui a délivré ses titres.

III) L’impasse :
En premier lieu, si le racisme qui rôde sur l’espèce devait encore être démontré, sachez qu’en dépit de nombreuses décisions de justice dont du juge de l’exécution et une ordonnance de reclassement du 9 septembre 2008, Thierry BADJECK est le seul des 4 salariés à ne pas avoir été effectivement réintégré au sein de l’entreprise depuis les arrêts du 5 juillet 2007. Il est soumis à une lente mort sociale payé chez lui et délibérément désœuvré. Thierry BADJECK n’est donc pas, en raison de sa couleur de peau, un sujet de droit quoi qu’on s’en défende. Le reste est vanité.
En 1ère instance au fond, sous les auspices d’un magistrat professionnel de la République, Edmée BONGRAND, le conseil de prud’hommes réuni en départage a cependant fait droit à la fable qui précède et qui fait rire les enfants de 10 ans auxquels on la raconte.

En violation du régime probatoire prévu aux articles L.122-45 et L.122-46 du CT, Edmée BONGRAND a osé prétendre que les salariés ne rapportaient pas la preuve de la discrimination et des harcèlements qu’ils invoquent alors que, selon les textes susvisés, le fardeau de la preuve contraire et strictement objective incombe au seul employeur après présomption. Or en l’espèce, la présomption est parfaitement établie du simple fait des arrêts du 5 juillet 2007.

Le juge BONGRAND a réduit les témoignages écrits délivrés par les témoins à Thierry BADJECK à des attestations qu’ils se seraient établis à eux-mêmes, ce qui signifie qu’il suffit à tout employeur de licencier la victime et ses témoins pour discréditer leurs témoignages ; ce qui signifie également congédier les dispositions légales qui protègent les témoins de toutes représailles, notamment  les articles L.122-45 et 46 précités.
A l’épreuve concrète et au-delà de la vanité des discours, ces lois relèvent donc d’une fumisterie.
Et le juge a refusé d’ordonner l’enquête que les salariés sollicitaient pour élucider les circonstances dans lesquelles les preuves de l’espèce avaient été dérobées dans leurs domaines personnels protégés, condition de possibilité d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la convention EDH ; d’autant que l’article 8 est également violé en l’espèce (intangibilité de la correspondance).

Quant à la juridiction de l’instruction de Créteil, elle a refusé d’enquêter sur les preuves de la discrimination et des harcèlements au prétexte, tenez-vous bien, qu’elle n’en serait pas saisie aux termes de la constitution de partie civile du 9 juin 2007 : et elle opère pour cela une distinction dépourvue de sens et d’objet entre les « effets personnels » visés à la plainte initiale et les preuves de la discrimination et des harcèlements relevées en cours d’information qui seraient selon elle distinctes. C’est éloquent… Elle considère surabondamment que fracturer pour les vider, 13 armoires de salariés en plein litige où l’enjeu est la preuve, effacer les données de 8 allocations informatiques et de 4 comptes de messagerie ne constituerait qu’une « faute simple », dans ce pays où on condamne des jeunes à la prison pour de simples larcins.

Alors que les preuves de l’espèce comme toute autre chose enfermée dans ces mêmes domaines participaient juridiquement et factuellement des « effets personnels » des salariés visés sans exclusive par les parties civiles.
L’excès de pouvoir est évident d’autant que les juridictions de l’instruction sont saisies par les faits (in rem) et non par les qualifications qu’en donnent les parties civiles qui peuvent être erronées ; qu’elles sont saisies, et des faits visés primitivement, et de toutes les circonstances connexes ou indivisibles susceptibles de les aggraver ; et qu’elles ont le devoir d’informer sur tous les faits indépendamment des réquisitions du parquet, et de les renvoyer quelle que soit leur gravité sans s’en faire juges du fond, étant suffisant qu’ils puissent renfermer une qualification pénale.
Il appartenait donc à la chambre de l’instruction d’infirmer les nombreuses ordonnances du juge d’instruction Claudine ENFOUX prises sur le même motif abstrait et même inintelligible sur le plan lexical pur, et à la cour de cassation de censurer cet excès de pouvoir.

Elles ne l’ont pas fait et la constitution de partie civile des salariés a débouché sur une ordonnance de non-lieu du 5 février 2013 après un marathon judiciaire jusque devant la cour de cassation ; ce qui signifie en droit que rien de ce qui précède ne se serait produit. Il faudrait donc logiquement poursuivre les plaignants pour abus d’ester en justice, entre autres…

Dans ces circonstances, l’affaire poursuivie au fond devant la cour d’appel de Paris (prud’hommes) n’est toujours pas en état d’être jugée après le recours formé par les salariés en février 2008. Vu la confiance qu’ils accordent aux magistrats, les salariés refusent désormais de débattre du fond de la discrimination raciste et des harcèlements sans enquête préalable, étant rappelé qu’au civil, le procès est la chose exclusive des parties (art. 4 et 5 du code de procédure civile).

Or l’affaire est simple puisque la société ADP ne s’embarrasse même pas de nier les faits. Sûre de son impunité, elle se contente de maintenir son déni total des faits, ses accusations infâmes à l’égard de la victime, et contester la qualification de vol des preuves de l’espèce en prétendant n’avoir fait que récupérer ce qui lui appartient, ce dont elle ne pourrait être accusée de vol.

LA QUESTION SIMPLE POSEE DESORMAIS AUX MAGISTRATS ET A LA JUSTICE FRANCAISE EST DE SAVOIR SI LE RACISME AUTORISE TOUT, ET SI EN PAREIL CAS UN REGIME D’EXCEPTION S’IMPOSE DE SORTE QUE LE DOMAINE PERSONNEL DES SALARIES ET NOTAMMENT LEUR CORRESPONDANCE SERAIT LA PROPRIETE DE L’EMPLOYEUR.
Sinon, il y a viol et vol, notamment soustraction frauduleuse des preuves en vue d’entraver le cours de la justice, fait prévus par le code pénal. Et l’enquête s’impose pour savoir qui des dirigeants d’Aéroports de Paris a commis ou fait commettre l’ensemble de ces faits.

Or le 1er novembre 2009, par ordonnance dépourvue de motif de son président Jean-Michel DEPOMMIER, la cour d’appel a dit n’y avoir lieu à enquête avant dire droit. C’est dire si à ce moment-là elle s’estimait  souveraine pour en décider conformément au droit commun de la procédure.

Cependant, le régime probatoire applicable à l’espèce est certes celui du code de procédure civile, mais s’ajoute à cela les dispositions spécifiques d’émanation de Traités communautaires, aménagées à l’article L.122-45 du CT qui fait du droit de la discrimination un droit de la procédure au fond, quasi inquisitoire. Le juge n’est donc pas aussi souverain que cela pour décider de l’opportunité d’une enquête ; d’autant que de nombreuses jurisprudences montrent qu’il y a excès de pouvoir dès lors que l’enquête sollicitée est refusée pour des motifs aussi infondés surtout si c’est l’unique moyen pour un demandeur d’établir l’étendue des préjudices qu’il invoque.

Acculé par les salariés pour rendre une décision motivée et susceptible de pourvoi, la cour d’appel a, par arrêt du 30 mai 2011, soulevé son incompétence en prétendant qu’elle ne saurait se substituer au juge pénal déjà saisi. Or elle s’est déjà contredite puisqu’elle s’estimait souveraine par ordonnance de son président du 1er novembre 2009, et elle ne pouvait méconnaître ses pouvoirs au mépris de la loi de 2007 qui permet à l’action civile d’être engagée indépendamment de l’action pénale.

Donc elle aurait dû être censurée pour contradiction de motifs, s’agissant d’une même demande, mais également pour excès de pouvoir négatif, lorsqu’on sait que depuis la loi de 2007, le pénal ne tient plus le civil en l’état.
Et les 2 décisions sont inconciliables puisque le juge pénal a refusé d’enquêter en disant à son tour qu’il n’était pas saisi de ces faits. Le déni de justice est donc consommé. Or c’est parfaitement informées des décisions des uns et des autres que les chambres sociale et criminelle ont rejeté les pourvois des salariés.

C’est donc un fait que les magistrats entendent que les salariés se défendent pieds et poings liés, ce qui les exposerait à un autre déni bien connu : le juge s’assoit sur les droits au nom de la sacrosainte appréciation souveraine des faits et des preuves, et la cour de cassation, en Ponce Pilate s’en lave les mains à loisir selon l’infamie du cas, au nom de cette même souveraineté, en énonçant qu’elle ne contrôle que la régularité des décisions.
Or avec une enquête, aucun juge de ce pays ne pourrait plus nier les faits ou les distordre. C’est l’enjeu de la lutte que les 3 salariés mènent (ils ne sont plus que 3 en effet puisque l’employeur semble avoir trouvé un accord avec Didier CANIZARES).

Au regard de ce qui précède, on peut donc si l’on veut, l’oripeau du préambule de la déclaration des droits de l’Homme en main, considérer que nous sommes dans un Etat de droit et que la justice est la même pour tous. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Et trop de magistrats et trop de juridictions sont impliqués pour parler de hasard ou d’infortune. Je vous ai épargné d’autres péripéties toutes aussi navrantes.

Alors excès de pouvoir ou pas ? Procès équitable ? Des billevesées ! Après une histoire comme celle-là, je suis outré d’entendre qu’on somme les citoyens de respecter l’autorité de la justice et de nos institutions, alors que dans les faits, la loi n’est manifestement pas la même pour tous selon qu’on est pauvre, femme, homosexuel, handicapé, noir, arabe ou je ne sais quelle autre considération stupide…

Quoi qu’il en soit, chacun se fera son opinion et je vous remercie de votre attention.
J’espère simplement vous avoir éclairé sur le fait que Thierry SCHAFFUSER est bien fondé à inviter nos compatriotes à ne pas témoigner. Cela évitera aux magistrats de violer la loi. Et cela évitera aussi à nos compatriotes de vivre le calvaire des témoins. Ils sont victimes de la propagande de l’Etat, de l’imposture de ceux qui sont censés défendre la loi. Si une once de ce que les salariés affirment était fausse, pourquoi le ministère public n’ouvre pas une information préliminaire ? Ce ne sont pas les chefs de poursuite qui manquent tant ils accusent ouvertement et crument les magistrats.

Eric pour Sentinelle contre le Racisme.

PS. : Il mérite d’être mentionné que quelques médias se sont faits l’écho de cette affaire et que la société ADP s’est bien gardée de les poursuivre en diffamation :

Le quotidien l’Humanité du 10 août 2005 : « Une histoire banale qui mène au licenciement » http://www.humanite.fr/node/95324

TFI au journal de Claire CHAZAL du 19 janvier 2007 :
http://www.dailymotion.com/video/x2cafn_racisme-a-l-aeroport-de-paris_news

France2 au journal d’Elise LUCET du 20 juin 2007 :
http://www.dailymotion.com/video/x8gfqx_racisme-france2adp_news

Le Canard Enchaîné qui est drôle mais dont on ne peut taxer les enquêteurs d’être des rigolos, leur a consacré 2 articles « Drôle de fiche signalétique » et « Témoin d’immoralité ».
Pour ne citer que ceux-là.

Vous pouvez également prendre connaissance de témoignages éloquents de :

Pascale POUILLON :
http://www.dailymotion.com/video/x8lznl_racisme-adp-pouillon_news

 (Durée 14:49)
Thierry SCHAFFUSER :
http://www.dailymotion.com/video/x8lgh7_racisme-adp-schaffuser_news

(Durée 12:15 mn)
Une intervention de Thierry BADJECK :
http://www.dailymotion.com/video/xj5wuy_thierry-badjeck-invite-de-l-entretien-du-jour-du-mardi-07-juin-2011_news