Rkiz des expropriations de terres qui peuvent basculer le pays vers l’instabilité. L’administration territoriale refuse d’appliquer les lois du pays en faveur des esclavagistes féodaux qui réclament d’être les propriétaires de terres au détriment des agriculteurs . Ici, on arrache les champs de ses pauvres paysans Haratine pour les donner illégalement à un maure blanc. Des tribunaux qui sortent de faux jugements pour déposséder ceux qui travaillent la terre comme leur unique moyen de survie. On se dirige droit vers une guerre civile à tout moment .
La même situation, on la trouve dans le Guidimakha, Gorgol, Brakna, Trarza etc….. Pour y remédier, il suffit d’appliquer la loi et rien d’autre.
ORDONNANCE 83-127 DU 05 JUIN 1983 PORTANT REORGANISATION FONCIERE ET DOMANIALE.
ART.3.-Le système de la tenure traditionnelle du sol est aboli.
ART.16.-Les tribunaux doivent se déclarer incompétents toutes les fois que la revendication porte sur une terre domaniale.
ART.18.-Le juge des contestations se limite à dire si la terre est domaniale ou ne l’est pas. Défense lui est faite dans ce dernier cas de se prononcer sur le droit de propriété et d’en désigner, même indirectement, le titulaire.
Extrait du journal officiel du 30 mai 2010 de la république islamique de Mauritanie.
Décret N° 2010-080 du 31 Mars 2010 abrogeant et remplaçant le décret n°2000/089 du 17 juillet 2000 portant application de l’ordonnance 83-127 du 05 Juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale.
Chapitre IV- L’lndividualisation des droits fonciers collectifs
Article 36- Les propriétés terriennes agricoles acquises, antérieurement a l’entrée en vigueur de la loi 60.139 du 2 Aout 1960 portant organisation domaniale et exploitées en commun par des collectivités traditionnelles, sont, si l’ordre social l’exige reparties entre tous les membres de ces collectivités qui ont participe a la mise en valeur initiale desdites propriétés ou contribue a la pérennité de leur exploitation,
Article 37- Bénéficient du partage des terres collectives dans les conditions fixées par l‘article 36 ci-dessus, les personnes qui, sans avoir été recensées administrativement dans la collectivité concernée, y ont vécu de façon permanente et ont, a ce titre participe a la mise en valeur des dites terres,
Article 38- Sont réputées avoir participe a la mise en valeur initiale ou contribue a la pérennité de l’exploitation, les personnes qui, sans avoir été recensées administrativement dans la collectivité concernée, y ont vécu de façon permanente et ont, a ce titre participe a la mise en valeur des dites terres,
Article 56- Aucune personne privée, même reconnue d’utilité publique ne peut bénéficier d’une concession définitive si elle n’a pas obtenu au préalable une concession provisoire, et il condition qu’elle ait mis cette dernière en valeur.
Article 57- La concession provisoire est accordée pour une durée de cinq années, au terme de laquelle le terrain doit être mis en valeur. A défaut de mise en valeur dans ce délai, le titulaire sera déchu et ne pourra obtenir une concession définitive.
Article 61- La demande de concession provisoire est enregistrée a la date de sa réception sous un numéro d’ordre, dans un registre ouvert par Ie Hakem, cote et paraphe par le président du Tribunal de la Moughataa. Récépissé en est délivré immédiatement au demandeur