Le 14/04/2019 – Le C.R.I.D.E.M
Parler d’un accord politique en vertu duquel de nouveaux membres seront rattachés au Comité directeur de la Commission électorale indépendante (CENI), enfreint la loi, comme il est d’usage à l’occasion de chaque recomposition de cette commission.
Le comité de pilotage existant, bien que la nomination de ses membres ait été faite, en dehors du cadre légal, a acquis de fait, le statut requis. Il a supervisé les élections municipales, régionales et législatives, dont les résultats sont légitimes. Ceci lui vaut la reconnaissance de son immunité face à toute contestation et lui confère une existence factuelle et juridique qui ne peut être débattue.
Donc, ce qui suscite réellement le débat, c’est le nouveau format de la Commission, qui fait actuellement l’objet de négociations ,en dehors du cadre de la loi, voire à ses dépens.
Il peut être vu sous plusieurs angles:
1. – La négociation se fait avec le ministère de l’Intérieur au sujet de la commission, qui est censée être l’organe directeur qui garantit l’ indépendance des élections : « La Commission électorale nationale indépendante » ainsi est elle appelée.
2. – Absence de l’institution de l’opposition démocratique à la participation aux négociations en cours et aux discussions concernant l’ajout de quatre (4) membres à la CENI, équivalant au nombre de candidats à la présidentielle , jugés appartenir à l’opposition, ou dont les candidatures émanent des partis de l’opposition .
Voilà où débute le piétinement de la loi : C’est à l’institution de l’opposition que la loi confère la représentativité de l’opposition. La candidature pour la candidature ne confère pas un attribut sur lequel la loi a un effet et ceci ne concerne pas seulement les candidats plus que d’ autres.
Au dessus de tout cela, il n’est pas concevable que les institutions chargées de superviser le scrutin soient modifiées , sur la base de la représentation des candidats à la présidence, ou des candidats qui se présentent pour se présenter!
3. Le remplacement des membres actuels de la CENI qui se fera par la négociation et le compromis, le sera au détriment des fonds publics et du prestige de l’État.
4.- le choix des membres de la commission, tel que défini à l’article 5 du décret 2018-055 du 28 mars 2018 relatif à la nomination des membres du comité de pilotage sera fait en dehors de la procédure légale . Tout comme l’élection l’élection du président et du vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, à qui sont confiés la sélection des candidats au comité appelé « Comité de désignation » et s’appuyant sur un comité appelé « Sous-comité de l’évaluation » qui évalue la disponibilité des qualifications requises par l’article 4 de cette loi.
5. – Le processus de remplacement affaiblira l’indépendance des membres du Comité directeur car cette indépendance est fondée sur les dispositions de l’article 6 / Nouveau, de la loi n ° 2012-027 du 12 avril 2012 relative à la création de la Commission électorale nationale indépendante, modifiée, qui stipule: »… les membres du comité directeur sont nommés pour un mandat de cinq ans non renouvelable … », introduisant ainsi deux piliers fondamentaux de l’indépendance:
– Absence de peur: par immunisation contre tout licenciement en raison de la détermination de la durée de la mission
– Le manque d’avidité: pour cause de l’impossibilité de prolongement du mandat.
6. – L’accord sur la restructuration de la Commission pourrait être retardé jusqu’à ce que les parties soient parvenues à un accord satisfaisant pour toutes.
Et comme on attend un décret appelant les électeurs le troisième jour pour compter d’aujourd’hui, la mise en œuvre de l’accord , après la promulgation du décret constituerait une violation flagrante du texte stipulant l’organisation de la commission , qui ,si ce décret est émis, empêche sa réorganisation , même si la durée de son mandat expire : »… mais si le mandat des membres expire après le décret de rappel des électeurs, ils ne seront remplacés qu’après l’annonce des résultats des élections. » (Article 6 / Nouveau), loi n ° 2012-027, ci-dessus.
Dans l’histoire de tous les comités directeurs de la Commission électorale indépendante, les dispositions qui régissent cette dernière ont été violées aux fins de satisfaire une partie adverse, parfois toute l’opposition.
Sa présidence a été confiée, à des opposants libres ou indépendants, sans concertation ni aval de l’institution démocratique de l’opposition.
La malédiction de la violation de la loi qui a accompagné a chaque fois, la réorganisation de la CENI empêche de lui assigner le rôle de commission indépendante qu’elle doit remplir , a telle enseigne que cette Commission elle-même, est devenue le titre de la crise politique et juridique qui menace le pays.
Tiré de la page du professeur d’université et avocat Yaghoub Seif
Source : http://www.nawafedh.com/?q=node/10373
Traduit par adrar.info