Archives pour la catégorie Textes juridiques & Témoignages

Nouakchott (9 novembre 1999)

Nous, soussignés,

  • Agissant en notre qualité de citoyens, même si cette affirmation pouvait prêter à juste

titre à rire et à pleurer,

  • Préoccupés, voire traumatisés par le devenir de notre pays (la Mauritanie) que nous

persistons, malgré tout, à considérer le nôtre tout comme nous persistons à nous y

accrocher avec beaucoup de conviction et, mieux encore, à y croire, devenir rendu de

plus en plus aléatoire en tant que les notions de paix, de justice, d’unité et de solidarité

y semblent tragiquement absentes comme nous l’allons démontrer ;

  • Soucieux par ailleurs de faire entendre notre voix et à travers nous la voix de tous

ceux qui, comme nous, sont encore en cette aube du XXIe siècle à se demander s’ils font

réellement partie de l’espèce humaine eu égard à l’injustice, à l’oppression et à l’exclusion

dont ils font l’objet, toujours au vu et au su des Institutions de la république pourtant

censées les protéger, et dont ils sont jusqu’ici les victimes soumises et passives.

avons l’honneur et le triste privilège, de crier à la face de l’opinion nationale

mauritanienne, publique et privée. à travers des faits récits, donc vérifiables sur le

terrain et même parfois à travers les stigmates de nos corps supliciés notre révolte notre

indignation et notre ras-le-bol d’une situation qui fait de nous des citoyens de seconde zone

pour cela seul que nous soyons des haratines.

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La Déclaration Universelle du 10 décembre 1948

DECLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L’HOMME
DU 10 DECEMBRE 1948

Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme.

Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression.

Considérant qu’il est essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations.

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application Universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-Mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

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Circulaire en date du 16 mai 1966 à caractère confidentiel

CONFIDENTIEL  Le 16 mai 1966

LE GARDE DES SCEAUX

MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE L’INTERIEUR

A Monsieur le Délégué du Gouvernement

à  PORT-ETIENNE ;

                                                                                            MM. les Commandants de Cercle ;

                                  MM. les Chefs de Subdivision.

Objet : Disparition de l’esclavage

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Circulaire et approche du président Moktar Ould Daddah par Bertrand Fessard de Foucault

Circulaires et approche du président Moktar Ould Daddah

1957 . 1978

La Mauritanie contre vents et marées – mémoires pp. 564 à 568

(éd. Karthala . Octobre 2003 . 669 pages) disponible en arabe et en français

développement sur la Charte du Parti adoptée au congrès de 1975

in chapitre 20 – Nos décisions révolutionnaires

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Loi 2007-048 relative à l’esclavage

Loi n° 2007 – 048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes

L’Assemblée Nationale et le Senat ont délibéré et adopté;

Le Président de la République, chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier : Dispositions générales

Article premier : Fort des valeurs de l’islam et de leurs objectifs destinés à libérer l’homme et lui garantir sa dignité, et conformément aux principes constitutionnel prescrits dans la constitution et aux conventions internationales y afférentes et, en vue d’incarner la liberté de
l’homme de sa naissance à sa mort, la présente loi a pour objet de définir, incriminer et réprimer les pratiques esclavagistes.

Article 2 : L’esclavage est l’exercice des pouvoirs de propriété ou certains d’entre eux sur une ou plusieurs personnes.

L’esclave est la personne, homme ou femme, mineur ou majeur, sur laquelle s’exercent  les pouvoirs définis à l’alinéa précédant.

Article 3 : Est interdite toute discrimination, sous quelque forme que ce soit, à l’encontre
d’une personne prétendue esclave.

Chapitre deuxième: Du crime et délits d’esclavage

Section première : Du crime d’esclavage

Article 4 : Quiconque réduit autrui en esclavage ou incite à aliéner sa liberté ou sa dignité ou celle d’une personne à sa charge ou sous sa tutelle, pour être  réduite en esclave, est puni
d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de cinq cent mille ouguiyas (500.000 UM) à un million d’ouguiyas (1 000 000 UM).

Les dispositions de l’article 54 de l’ordonnance n° 2005-015 portant protection pénale de
l’enfant, sont applicable à  quiconque enlève un enfant en vu de l’exploiter comme esclave.

La tentative du crime d’esclavage est punie de la moitié de la peine applicable à l’infraction commise.

Section deuxième : Des délits d’esclavage

Article 5 : Quiconque porte atteinte à l’intégrité physique d’une personne prétendue esclave est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cinquante mille  (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM).
Article 6 : Quiconque s’approprie  les biens, les fruits et les revenus résultant du travail de toute personne prétendue esclave ou extorque ses fonds est puni d’un emprisonnement  de six mois à deux ans  et d’une amende  de cinquante mille  (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM)

Article 7: Toute personne qui prive un enfant prétendu esclave de l’accès à l’éducation est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille  (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM).

Article 8 : Quiconque prive frauduleusement d’héritage toute personne prétendue esclave est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende  de cinquante mille  (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM) ou de l’une de ces deux peines.

Article 9 : Quiconque épouse, fait marier ou empêche de se marier, une femme prétendue esclave contre son gré est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de cent mille  (100.000 UM) à deux cinq cents mille ouguiyas (500.00O UM) ou l’une de ces deux peines.

Si le mariage est consommé, l’épouse a droit à la dot d’usage doublée et peut demander la dissolution du mariage. La filiation des enfants est établie à l’égard du mari.

Les dispositions de l’article 309 du Code Pénal sont applicable à toute personne qui viole une femme prétendue esclave.

Article 10 : L’auteur de production culturelle ou artistique faisant l’apologie de l’esclavage est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille  (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM) ou de l’une de ces deux peines. La production est confisquée et détruite et l’amende est portée à cinq millions d’ouguiyas (5 000 000 UM) si la production est réalisée ou diffusée par une personne morale.

La reproduction ou la diffusion de ladite production sont sanctionnées par la même peine.

Article 11. – Toute personne physique coupable d’actes discriminatoires envers une personne prétendue esclave est punie d’une amende de cent (100.000 UM) à trois cent milles ouguiyas (300.000 UM).

Toute personne morale coupable d’actes discriminatoires envers une personne prétendue esclave est punie d’une amende de cinq cent milles (500.000 UM) à deux millions d’ouguiyas (2.000.000 UM).

Article 12 : Tout wali, hakem, chef d’arrondissement, officier ou agent de police judiciaire qui ne donne pas suite aux dénonciations de pratiques esclavagistes qui sont portées à sa connaissance est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de deux cent mille ouguiyas (200.000 UM) à cinq cent mille ouguiyas (500.000 UM).

Article 13 : Quiconque profère en public des propos injurieux envers une personne prétendue esclave est puni d’un emprisonnement de onze jours à un mois et d’une amende de cinq mille (5.000 UM) à cent mille ouguiyas à (100.000 UM) ou de l’une de ces deux peines.

Chapitre troisième : Dispositions communes

Article 14 : La complicité et la récidive des infractions prévues à la présente loi sont punies conformément aux dispositions du code pénal.

Article 15 : Toute association des droits de l’homme légalement reconnue est habilitée à dénoncer les infractions à la présente loi et à assister les victimes de celles-ci.

Dès que l’information est portée à sa connaissance et sous peine d’être pris à partie, tout juge compétant doit prendre d’urgence, sans préjudicier au fond, toutes les mesures conservatoires appropriées à l’encontre des infractions prévues par la présente loi.

 

Chapitre quatrième : Dispositions finales

Article 16: Les dispositions antérieures contraires avec la présente loi sont abrogées et notamment les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 81-234 du 9 novembre 1981.

Article 17 : La présente loi sera publiée suivant la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

Nouakchott

Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi              Le Premier Ministre Zeine Ould

Zidane

Le Ministre des Affaires Islamique et de l’Enseignement Original

Ministre de la Justice par intérim

Ahmed Vall Ould Saleh

Ordonnance n° 81-234 du 9 novembre 1981 abolissant l’esclavage en Mauritanie

République Islamique de Mauritanie                         Honneur, Fraternité, Justice
Présidence du Gouvernement                                   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ordonnance n° 81-234  /  portant

Abolition de l’esclavage.

                                   Le Comité Militaire de Salut National a délibéré et adopté

Le président du Comité Militaire de Salut National, du Chef de l’Etat promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :

 

Article 1 : L’esclavage sous toutes ses formes est aboli définitivement sur toute

l’étendue du territoire de la République Islamique de Mauritanie.

 

Article 2 : Conformément à la charia, cette abolition donnera lieu à une

compensation au profit des ayant droits.

 

Article 3 : Une Commission Nationale composée d’oulémas, d’économistes et

d’administrateurs, sera instituée par décret pour étudier les modalités

pratiques de cette compensation. Ces modalités seront fixées par

décret une fois l’étude achevée.

 

Article 4 : La présente ordonnance sera publiée suivant la procédure d’urgence et exécutée comme la loi de l’Etat.

 

 Nouakchott le 9 novembre 1981

Pour le Comité Militaire de Salut National

                                                                                    Le Président

Lt – Colonel Mohamed Khouna ould Haidalla