Circulaire en date du 16 mai 1966 à caractère confidentiel

CONFIDENTIEL  Le 16 mai 1966

LE GARDE DES SCEAUX

MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE L’INTERIEUR

A Monsieur le Délégué du Gouvernement

à  PORT-ETIENNE ;

                                                                                            MM. les Commandants de Cercle ;

                                  MM. les Chefs de Subdivision.

Objet : Disparition de l’esclavage

 

         Mon attention est quotidiennement attirée sur la survivance de pratiques esclavagistes incompatibles avec la Constitution et les lois de la République Islamique de Mauritanie :

–          tantôt il s’agit d’un maître qui s’empare des biens de son serviteur sous prétexte que celui-ci, étant lui-même objet de propriété, ne pourrait rien posséder en propre;

–          tantôt il s’agit d’un serviteur dont les maîtres empêchent le mariage, si leur consentement n’a pas été obtenu au préalable;

–          tantôt il s’agit d’un maître qui, pour reprendre son autorité sur des serviteurs fugitifs, invoque contre eux de prétendues créances, et les astreint pour ce motif à se mettre de nouveau à son service;

–          tantôt il s’agit de conventions passées entre deux ou plusieurs personnes en vue d’attribuer à l’une ou à l’autre la propriété totale ou partielle d’un serviteur, d’une servante, ou de leurs enfants, etc.

      Tout comme les enlèvements d’enfants, les ventes de serviteurs et la traite des esclaves, qui heureusement sont devenus moins fréquents ces dernières années, ces faits sont inadmissibles           et votre rôle de gardien de l’ordre public vous impose à intervenir pour les empêcher et les réprimer.

      Je vous rappelle les principaux textes qui garantissent actuellement la liberté et l’égalité de tous les être humains sur le territoire de la République. :

  1. La Constitution du 20 mai 1961, après avoir fait référence dans son préambule à la Déclaration française des droits de l’homme de 1769 et à la Déclaration universelle du 10 décembre 1948, affirme dans son article premier (deuxième alinéa) :….

–          « La République assure à tous les citoyens, sans distinction de race, de religion ou de

         condition sociale l’égalité devant la loi »

De toute évidence cette disposition qui supprime définitivement toute discrimination raciale, religieuse ou sociale s’impose non seulement dans l’application de la loi moderne, mais aussi dans l’application de la loi musulmane, qui est une partie intégrante du droit mauritanien et ne peut être dissociée des autres parties

  1. Le code du travail (Loi n° 63. 023 du 25 janvier 1963) interdit formellement le travail forcé, ainsi que toutes pratiques contraires à la liberté de l’embauche, en particulier dans les dispositions suivantes :

Article 3 du livre I:  » Le travail forcé ou obligatoire est interdit. Le terme  » travail forcé ou obligatoire  » désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré ».

Article 56 du livre :  » Seront punis d’une amende de 20.000  à 100.000 francs et d’un emprisonnement de deux jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement :

a)      Les auteurs d’infraction aux dispositions de l’article3  sur l’interdiction du travail forcé…

b)      Toute personne qui, par violence, menaces, tromperie, .ou promesse, aura contraint ou tenté de contraindre un travailleur à s’embaucher contre son gré, ou qui, par les même moyens, aura tenté de l’empêcher ou l’aura empêché de s’embaucher ou de remplir les obligations imposées par son contrat ;

c)      En cas de récidive,.l’amende sera de 40.000 à 200.000 francs et l’emprisonnement de quinze à six mois.

  1. Le code pénal  réprime sous des qualifications, tantôt « correctionnelles »,  tantôt

     « criminelles », tout atteinte à la liberté d’autrui ainsi que tout acte de brutalité et/ou de

      Menace et d’autres infractions prévues par le code pénal et des peines qui les

      répriment.

a)      Arrestation, détention ou séquestration arbitraire : la peine varie de deux ans d’emprisonnement aux travaux forcés à perpétuité selon les circonstances, et notamment suivent la durée de la détention ou séquestration ; si le crime a été accompagné de tortures corporelles, la peine encourue est la mort (articles 341 à 344).

b)      Conclusion d’une convocation ayant pour objet d’aliéner la liberté d’au… : les coupables sont punis des travaux forcés à temps, c’est-à-dire de cinq à vingt ans ( article 341 alinéa 3) ;

c)      Mise  en gage d’une personne : la peine est un emprisonnement d’un mois à deux ans et une amende de 1.000 à 10.000 francs (articles 341 alinéa 4) ;

d)     Enlèvement de mineur (cette incrimination inclut tout déplacement d’un enfant loin de sa famille sans l’autorisation de ses parents ; la peine varie suivant les circonstances ou suivant l’âge du mineur de deux ans d’emprisonnement aux travaux forcés à temps (de cinq à vingt ans) ; les coupables encourant la peine de mort si l’enlèvement a été suivi de la mort de l’enfant (articles 354 à 356).

Je n’ignore pas que certains Mauritaniens prétendent cette législation contraire aux préceptes du coran, qui, selon eux, justifie la pratique de l’esclavage. A ces attardés, vous voudrez bien faire observer que leur interprétation du livre sacré est erronée : l’eslavage a été autorisé en vue de faciliter la soumission des infidèles et leur conversion à la religion musulmane ; n’aurait-il pas dû prendre fin aussi tôt que ces buts ont été atteints ? Et a-t-il encore une raison d’être dans un pays où la population est entièrement islamisée ? D’ailleurs tous les Etats musulmans, y compris l’Arabie Séoudine qui l’a longtemps admis, interdisent maintenant l’esclavage.

Je vous invite à n’épargner aucun effort afin de faire disparaître les abus encore trop nombreux aujourd’hui. Mais vous aurez à faire usage de tact et de persuasion autant que l’autorité, car les problèmes sociaux  ne se résolvent pas en un seul jour par la volonté d’un seul homme. En prêchant la conciliation, dans le respect des intérêts de chacun, vous suggérerez l’établissement progressif de nouveaux rapports sociaux.

Les relations traditionnelles entre maîtres et serviteurs ne peuvent être supprimées d’un seul coup, mais au lieu d’être fondées sur la crainte elles doivent reposer désormais sur le consentement et l’avantage réciproques des intéressés, et évoluer vers une certaine forme de travail salarié. Vous ne devez certes pas inciter les serviteurs à quitter leurs anciens maîtres et abandonner l’agriculture ou l’élevage pour grossir le nombre des chômeurs dans les agglomérations urbaines, mais vous devez encourager toutes les formes nouvelles d’association entre maîtres et serviteurs, et favoriser, par exemple, des accords équitables entre propriétaires de terrains cultivables et exploitants sur la répartition de la récolte, ou entre propriétaires de bétail et bergers sur le partage du croît du troupeau. Une révolution brutale des rapports sociaux conduirait probablement à la ruine de toute notre économie traditionnelle une évolution progressive, en valorisant le travail des couches les plus laborieuses rétablira l’égalité entre nos citoyens et favorisera le développement économique.

Sur le plan pratique, vous interviendrez chaque fois que les droits individuels vous paraîtront menacés, vous saisirez la justice pénale de toute atteinte à la liberté, de tout acte de brutalité, vous ne manquerez pas une occasion d’expliquer à la population, et surtout aux anciens maîtres, la nécessité d’abandonner toutes pratiques contraires à la liberté et à l’égalité.

Un problème particulièrement délicat se pose cependant, celui de l’attitude à observer à l’égard des cadis ou des juges, dans le cas où ils rendraient des jugements contraires aux principes rappelés ci-dessus. Plutôt que d’intervenir directement, ce que la loi vous interdit, et ce qui vous exposerait parfois à des erreurs, faute d’information suffisante, vous vous contenterez de rappeler aux parties lésées qu’elles disposent du droit d’appel contre les jugements rendus en premier ressort, et du pourvoi en cassation  contre les jugements rendus en dernier ressort. Le délai est d’un mois pour l’appel des jugements des cadis, deux mois pour l’appel des jugements des juridictions de première instance, trois mois pour le pourvoi en cassation (articles 209, 210, et 235 du code de procédure civil). L’appel et la cassation sont les deux seules voies légales susceptibles de contraindre les juridictions inférieures à respecter la loi.

Même lorsque les délais normaux de l’appel et du pourvoi sont expirés, l’intervention de la Cour Suprême reste possible pour annuler les jugements rendus en violation de la loi. En effet l’article 268 du Code de procédure civile permet au Procureur Général de se pourvoir contre ces jugements « dans l’intérêt de la loi ».

Il vous appartient donc de me rendre compte si vous avez connaissance de tels jugements. Par exemple si vous êtes requis de les exécuter, en me transmettant une expédition de la décision critiquée.

Vous voudrez bien vous conformer strictement aux prescriptions de la présente décision, et m’en accuser réception.

                                                     Mohamed Lemine OULD HAMONI.

AMPLIATIONS

PR/CAB                 1

Insp. Aff. Adm.      1

DG PTE                  1

Cercles                   12

Subdivisions          35