Loi n° 2007 – 048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes
L’Assemblée Nationale et le Senat ont délibéré et adopté;
Le Président de la République, chef de l’Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier : Dispositions générales
Article premier : Fort des valeurs de l’islam et de leurs objectifs destinés à libérer l’homme et lui garantir sa dignité, et conformément aux principes constitutionnel prescrits dans la constitution et aux conventions internationales y afférentes et, en vue d’incarner la liberté de
l’homme de sa naissance à sa mort, la présente loi a pour objet de définir, incriminer et réprimer les pratiques esclavagistes.
Article 2 : L’esclavage est l’exercice des pouvoirs de propriété ou certains d’entre eux sur une ou plusieurs personnes.
L’esclave est la personne, homme ou femme, mineur ou majeur, sur laquelle s’exercent les pouvoirs définis à l’alinéa précédant.
Article 3 : Est interdite toute discrimination, sous quelque forme que ce soit, à l’encontre
d’une personne prétendue esclave.
Chapitre deuxième: Du crime et délits d’esclavage
Section première : Du crime d’esclavage
Article 4 : Quiconque réduit autrui en esclavage ou incite à aliéner sa liberté ou sa dignité ou celle d’une personne à sa charge ou sous sa tutelle, pour être réduite en esclave, est puni
d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de cinq cent mille ouguiyas (500.000 UM) à un million d’ouguiyas (1 000 000 UM).
Les dispositions de l’article 54 de l’ordonnance n° 2005-015 portant protection pénale de
l’enfant, sont applicable à quiconque enlève un enfant en vu de l’exploiter comme esclave.
La tentative du crime d’esclavage est punie de la moitié de la peine applicable à l’infraction commise.
Section deuxième : Des délits d’esclavage
Article 5 : Quiconque porte atteinte à l’intégrité physique d’une personne prétendue esclave est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cinquante mille (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM).
Article 6 : Quiconque s’approprie les biens, les fruits et les revenus résultant du travail de toute personne prétendue esclave ou extorque ses fonds est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM)
Article 7: Toute personne qui prive un enfant prétendu esclave de l’accès à l’éducation est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM).
Article 8 : Quiconque prive frauduleusement d’héritage toute personne prétendue esclave est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM) ou de l’une de ces deux peines.
Article 9 : Quiconque épouse, fait marier ou empêche de se marier, une femme prétendue esclave contre son gré est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de cent mille (100.000 UM) à deux cinq cents mille ouguiyas (500.00O UM) ou l’une de ces deux peines.
Si le mariage est consommé, l’épouse a droit à la dot d’usage doublée et peut demander la dissolution du mariage. La filiation des enfants est établie à l’égard du mari.
Les dispositions de l’article 309 du Code Pénal sont applicable à toute personne qui viole une femme prétendue esclave.
Article 10 : L’auteur de production culturelle ou artistique faisant l’apologie de l’esclavage est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille (50.000 UM) à deux cent mille ouguiyas (200.000 UM) ou de l’une de ces deux peines. La production est confisquée et détruite et l’amende est portée à cinq millions d’ouguiyas (5 000 000 UM) si la production est réalisée ou diffusée par une personne morale.
La reproduction ou la diffusion de ladite production sont sanctionnées par la même peine.
Article 11. – Toute personne physique coupable d’actes discriminatoires envers une personne prétendue esclave est punie d’une amende de cent (100.000 UM) à trois cent milles ouguiyas (300.000 UM).
Toute personne morale coupable d’actes discriminatoires envers une personne prétendue esclave est punie d’une amende de cinq cent milles (500.000 UM) à deux millions d’ouguiyas (2.000.000 UM).
Article 12 : Tout wali, hakem, chef d’arrondissement, officier ou agent de police judiciaire qui ne donne pas suite aux dénonciations de pratiques esclavagistes qui sont portées à sa connaissance est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de deux cent mille ouguiyas (200.000 UM) à cinq cent mille ouguiyas (500.000 UM).
Article 13 : Quiconque profère en public des propos injurieux envers une personne prétendue esclave est puni d’un emprisonnement de onze jours à un mois et d’une amende de cinq mille (5.000 UM) à cent mille ouguiyas à (100.000 UM) ou de l’une de ces deux peines.
Chapitre troisième : Dispositions communes
Article 14 : La complicité et la récidive des infractions prévues à la présente loi sont punies conformément aux dispositions du code pénal.
Article 15 : Toute association des droits de l’homme légalement reconnue est habilitée à dénoncer les infractions à la présente loi et à assister les victimes de celles-ci.
Dès que l’information est portée à sa connaissance et sous peine d’être pris à partie, tout juge compétant doit prendre d’urgence, sans préjudicier au fond, toutes les mesures conservatoires appropriées à l’encontre des infractions prévues par la présente loi.
Chapitre quatrième : Dispositions finales
Article 16: Les dispositions antérieures contraires avec la présente loi sont abrogées et notamment les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 81-234 du 9 novembre 1981.
Article 17 : La présente loi sera publiée suivant la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.
Nouakchott
Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi Le Premier Ministre Zeine Ould
Zidane
Le Ministre des Affaires Islamique et de l’Enseignement Original
Ministre de la Justice par intérim
Ahmed Vall Ould Saleh