Nous, collectif des avocats chargés de la défense de l’ancien Président de la République Islamique de Mauritanie, Monsieur Mohamed ould Abdel Aziz.
Au vu de la violation flagrante et persistante de l’immunité constitutionnelle dont jouit l’ancien Président de la République Islamique de Mauritanie, Mohamed ould Abdel Aziz et de la privation qui lui est faite d’exercer le droit absolu qu’est celui de la liberté de circulation, et après avoir exercé vainement toutes les voies de recours pour mettre fin à ces injustices manifestes et criantes, nous prenons à témoin l’opinion nationale et internationale sur ce qui suit :
1)Qu’en date du 17/08/2020, notre client a fait l’objet d’une détention arbitraire, son passeport saisi et sa liberté de circulation confisquée, alors même que le droit d’aller et de venir est à caractère absolu, consacré aussi bien par l’article 10 de la constitution mauritanienne, que par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tel que ratifié par la Mauritanie.
2) Que l’atteinte au droit absolu de circuler ne peut émaner que d’un organe chargé par la loi de la mise en mouvement de l’action publique, or cet organe, en ce qui concerne l’ancien Président de la République Islamique de Mauritanie, est textuellement désigné dans l’article 93 de la constitution, comme étant l’Assemblée Nationale statuant par un vote au scrutin public et à la majorité absolue de ses membres, ce qui exclut toute immixtion des juridictions de droit commun, du ministère public et des ses auxiliaires dans une quelconque procédure de cet ordre, visant l’ancien Président de la République Islamique de Mauritanie.
3) Que le collectif n’a eu de cesse d’adresser requêtes et mémoires ampliatifs à monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de la Wilaya de Nouakchott Ouest, pour qu’en conformité avec la loi, il mette fin à la mesure dénoncée, d’une illégalité grave, d’un arbitraire manifeste, et qui prive l’ancien Président de la République d’un droit que lui confère son statut, les textes constitutionnels et les dispositions pertinentes du droit international ; et de la même manière, le collectif a diligenté des procédures identiques à l’adresse du Procureur Général près la Cour Suprême, et en direction du Ministre de la Justice, auquel il a demandé le 7/9/2020, de lui accorder une entrevue, sans que cette doléance ne soit suivie d’effet.
4) Que toutes les personnes poursuivies dans le dossier, objet du fameux rapport parlementaire, n’ont jamais été privées de leur droit à la liberté d’aller et de venir, aussi bien à l’intérieur que vers l’extérieur du pays, à l’exception de notre client, en violation flagrante des textes précédemment évoqués, et de l’article préliminaire du code de procédure pénale qui prescrit le respect du caractère équitable de la procédure pénale en ces termes « La procédure pénale doit être équitable et contradictoire » avant de poursuivre « Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles »
5) Que la privation du droit absolu à la liberté d’aller et de venir, prévue par l’article 40 du code de procédure pénale, à supposer en l’espèce, son applicabilité , se limite à interdire au suspect de sortir des limites de la compétence de la juridiction à laquelle est rattaché le parquet, alors que la lutte contre la corruption relève d’une juridiction spéciale dont la compétence, conformément à l’article 33 de la loi portant sa création, s’étend à l’ensemble du territoire national.
6) Que le délai de privation du droit absolu à la libre circulation, ne saurait excéder un mois, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, ce délai n’étant renouvelable que si le concerné est la cause du retard de la clôture de l’enquête préliminaire, or notre client est privé de sa liberté de mouvement depuis le 17/08/2020 ; le délai légal prévu pour le maintien d’une telle mesure est donc expiré.
7) Que le collectif, tout en dénonçant la violation flagrante , continue et persistante de l’immunité constitutionnelle de l’ancien Président de la République Mohamed ould Abdel Aziz et du privilège de juridiction dont il bénéficie, dénonce également l’interdiction verbale qui lui est faite de jouir du droit absolu d’aller et de venir, le tout en violation du caractère équitable de la procédure pénale, ladite interdiction émanant de surcroît d’un organe incompétent pour mettre en mouvement l’action publique contre notre client , eu égard à des faits dont l’imputabilité présumée à sa personne, à supposer que ces faits soient vérifiés et qu’ils puissent être qualifiés de haute trahison, relèverait de l’exercice de sa mandature et donc, de la seule compétence, unique, exclusive et sans partage de la Haute Cour de Justice.
Le collectif persiste également dans sa volonté de voir l’ancien Président de la République Islamique de Mauritanie, Monsieur Mohamed ould Abdel Aziz, bénéficier de l’intégralité de ses droits et libertés garantis par la constitution, les lois applicables au cas d’espèce, et les traités et conventions internationaux, auxquels la Mauritanie est partie prenante.
Le collectif