Cet avocat, arrogant et d’une compétence sujet-à-caution, soutient que son client Monsieur Mohamed OULD ABDEL AZIZ, fait l’objet d’une détention extrajudiciaire sans avancer de preuves.
Pour soustraire son client à répondre de ses turpitudes, cet avocat évoque l’immunité présidentielle prévue par L’article 93 de la Constitution de la Mauritanie.
Et pour la gouverne de l’avocat “VF”, ledit article précise l’immunité du Président de la République en ces termes:
« 1- Le Président de la République n’est pas responsable de ses actes dans l’exercice de ses fonctions sauf en cas de haute trahison.
2- Le Président de la République n’est chargé que par l’Assemblée Nationale, qui décide par vote au scrutin public, et à la majorité absolue de ses membres. Il sera jugé, dans cette affaire, par la Haute Cour de Justice ».
Ainsi, la constitution a accordé une immunité circonstancielle « pendant l’exercice de ses pouvoirs ». Le texte français ajoute une immunité absolue aux actes commis dans l’exercice de ses fonctions, sauf en cas de haute trahison. Et un privilège de juridiction dans le cas de haute trahison.
Nous précisions à notre illustre hôte et touriste juridique sous nos tropiques que les articles 24, 25 et 27 à 39 délimitent ces missions et pouvoirs et, par conséquent, le président de la République ne peut, certainement, jamais être poursuivi pour tous les actes intervenant dans l’exercice de ses pouvoirs. Quant aux griefs imputés au Chef de l’Etat à cause de faits qui ne relèvent du domaine des 15 articles précités, le pouvoir judiciaire ordinaire et plus précisément le Tribunal de première instance, garde toute sa compétence. D’ailleurs, une chambre spécifique près la cour d’appel de Nouakchott a déjà sévi en la matière.
Sur la base de ce qui précède, l’on peut réaffirmer qu’il n’y a pas d’immunité absolue au bénéfice du Président lorsque ses actions se déroulent en dehors de ses attributions légales. Le Président est pénalement et civilement responsable de ses gestes au-delà de sa juridiction. Les poursuites, contre lui, demeurent provisoirement entravées pendant la durée de son exercice. Le pouvoir judiciaire ordinaire redevient, alors, l’autorité compétente dès lors que le futur accusé retrouve son statut de citoyen «normal».
Revenons-en aux faits reprochés à l’ancien Chef de l’Etat, sur la base du rapport d’enquête parlementaire. Ceux-ci se résument en des indices concordants de de crimes multiples (ordres d’enfreindre la loi, prises illégales d’intérêts, détournement de biens publics, privilèges indus à autrui ou à soi-même, trafic d’influence, abus de d’autorité, blanchiment de biens mal acquis, enrichissement illicite, exemption et réduction illégales de taxes, dommages à l’intérêt public). L’ensemble des actes, présumés commis par l’ancien Président, certains de ses collaborateurs (premiers ministres, ministres, directeurs), voire des membres de son environnement privé, semblent lui avoir bénéficié ainsi qu’à ses proches.
La Commission d’enquête parlementaire, après constat de tels actes, a saisi, comme il se doit, le ministère public, conformément aux dispositions de l’article 35 du code de procédure pénale.
Le parquet a confié le dossier au commissariat spécial de lutte contre la corruption et les crimes économiques pour une enquête préliminaire.
L’ensemble des acteurs du dossier ont répondu aux questions des enquêteurs sauf l’ancien chef de l’état.
Peut-on reprocher aux enquêteurs le fait de retenir quelqu’un qui les méprise et refuse de répondre à leurs interrogations?
Sur la base de ce qui précède, on peut conclure pour la gouverne de notre avocat “VF”, qu’il n’y a pas d’immunité absolue pour le président dans ses actes ne rentrant pas dans l’exercice de ses fonctions. Toutefois, la recherche et l’enquête sont entravées durant la période du mandat.
Le président est pénalement et civilement responsable de tous ses actes dérivant des limites de ses prérogatives et la juridiction compétente dans ce cas reste les tribunaux de l’ordre judiciaire normal.
Mohamed Abba Jeilany
Ancien IGE