Mauritanie : l’esclavage foncier est une réalité en 2021

Note d’information:

Tweikerda, localité située dans une zone agricole à la limite de la frontière entre les régions du Trarza et du Brakna, relève de la commune de Lexeiba 2, peuplée par des paysans d’origine servile qui ensemençaient – entretenaient et récoltaient – les périmètres arables, déjà au 19ème siècle. Autour du lac « Koundy » les activités agro-pastorales augmentent et s’étendent au rythme de la démographie. La population Hratin du lieu appartient à la tribu « Oulad Byèri » qui regroupe nombre de fractions, aussi influentes les unes que les autres.

Les autorités coloniales décernaient des titres fonciers, durant les années 1950, à la chefferie des « Oulad Byèri ; celle-ci en a bénéficié, au nom de la famille Ehl Cheikh Sidiya; or, la loi 60/130 ratifiée le 5 septembre 1960 et l’ordonnance 1983/127 portant réforme foncière et domaniale annulent la tenure tribale du sol et octroient la propriété définitive de la terre aux cultivateurs.

Néanmoins, le maire de la commune de Lexeiba 2, Monsieur YacoubOuld Moussa Ould Cheikh Sidiya, au titre de son prestige religieux et historique, considérerait les parcelles en litige, comme un bien de sa famille ; ainsi, en vendrait- il aux opérateurs de l’agrobusiness et ce, avec la complicité des fonctionnaires, notamment des gouverneurs, préfets, brigades de gendarmerie et magistrats ; plusieurs agriculteurs se retrouvent, du jour au lendemain, privés de champs, accentuant ainsi leur vulnérabilité.

Un exploitant, inconnu des natifs de la localité, venait, ces dernières semaines, défricher des arpents qu’il prétend avoir achetés au maire de Lexeiba 2. La population s’interposa d’où le prétexte d’une intervention, souvent brutale, des forces de l’ordre dominant. La première vague d’arrestation se déroulait le 27 mai 2021. Cependant, YacoubOuld Moussa rejette de telles accusations et précise avoir emménagé en commun avec les cultivateurs Hratin et à leur bénéfice, 40 hectares. De surcroît, il nie la moindre entrave aux droits des paysans. L’affaire de la fameuse vente résulterait, alors, d’un acte frauduleux. L’initiative de résurgence abolitionniste en Mauritanie (Ira-M) dépêchera une mission sur place, afin de réitérer son soutien aux victimes d’expropriations à grande échelle, dans la plaine de la Chemama.

Il importe de rappeler que les contentieux du genre se généralisent un peu partout sur le territoire et opposent les résidus de féodalités anachroniques, revigorés par la gouvernance ouvertement raciste des deux ex-présidents (Taya et Aziz) contre les descendants d’esclaves et autres travailleurs de la terre, issus des communautés noires autochtones. En dépit des assurances du Président de la République Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, l’appareil de justice et l’administration territoriale incarnent la résistance de la minorité, à l’implacable demande d’égalité. La situation semble aussi grave à l’Est du pays, en particulier l’Assaba et les deux Hodhs où les entités centrifuges – tribu, fraction, clan, famille – ne cessent de grignoter ce qui subsiste d’un Etat en faillite graduelle depuis le premier coup d’Etat, en 1978.

 

A. La mise sous contrôle judiciaire, dès le 31 mai 2021, concerne les prévenus :

1 Issa Soueidi

2 Mohamed Mahmoud Ahmed Werzeg

3 Mohamed mahmoud M’Bareck

4 Cheikh Mowloud

5 Sidi Mohamed Ali

 

B. Le 7 juin 2021, après 4 jours de détention préventive, les pensionnaires du commissariat de police de Lexeiba 2 recouvraient la liberté mais sous contrôle judiciaire strict:

1 Brahim Iche

2 Alioune M’Bareck

3 YacoubH’Meida

4 Oumarou Boubou

5 Didi H’Meida

6 DahImijine

7 Ahmed Bilal

 

C. Restent en prison, au grief de « rébellion » :

8 Issa Souedi

9 Mohamed Mahmoud Ahmed Werzeg, âgé de 75 ans, (image jointe)

 

D. Voici le rappel du droit en vigueur, que violent les décisions et comportements du personnel de la fonction publique, à commencer par les juges:

Article 3.-Le système de la tenure traditionnelle du sol est aboli. Art 4.-Tout droit de propriété qui ne se rattache pas directement à une personne physique ou morale et qui ne résulte pas d’une mise en valeur juridiquement protégée est inexistante. Art.5.-Les immatriculations foncières prises au nom des chefs et notables sont réputées avoir été consenties à la collectivité traditionnelle de rattachement. Art.6.-Les droits collectifs légitimement acquis sous le régime antérieur, préalablement cantonnés aux terres de culture, bénéficient à tous ceux qui ont, soit participé à la mise en valeur initiale, soit contribué à la pérennité de l’exploitation. Art.7.-Les actions foncières collectives sont irrecevables en justice. Les affaires de même nature actuellement pendantes devant les cours et tribunaux seront radiés des rôles sur décision spéciale de la juridiction saisie. Les arrêts ou jugements de radiation sont inattaquables. Art.8.-Toute forme d’affermage de la terre non conforme à la Chariâa est prohibée ; les parties ne peuvent, par leurs conventions, déroger à cette disposition d’ordre public. Art.9.-Les terres « mortes » sont la propriété de l’Etat. Sont réputées mortes les terres qui n’ont jamais été mises en valeur ou dont la mise en valeur n’a plus laissé de traces évidentes.

 

Liens connexes :

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9 June, 2021