Les deux projets de loi ont pour finalité la révision des dispositions ayant trait à la contrainte par corps dans les domaines civil, commercial et pénal. C’est ainsi que cette contrainte sera supprimée dans les deux premiers et atténuée dans le troisième.
Le ministre, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallahi Ould Boyé a estimé que la contrainte par corps dans les domaines civil et commercial constitue un déséquilibre dans l’harmonie du système juridique national à la lumière de l’évolution des droits de l’homme dans le pays.
Les dispositions légales nationales en vigueur sanctionnent d’emprisonnement les personnes pour le non- paiement des sommes d’argent, parfois dérisoires résultant de l’inobservation de leurs obligations contractuelles ou de leur indigence.
Le ministre a ajouté que la majeure partie des législations modernes ont supprimé la contrainte par corps en matière civile et commerciale et l’ont allégé dans le domaine pénal (France, Maroc, Egypte, OHADA…
Il a souligné que le législateur mauritanien a réglementé la contrainte par corps dans les affaires civiles et commerciales dans les articles 421 à 439 du chapitre VI du livre VII du code de procédure civile commerciale et administrative relatifs aux voies d’exécution.
Ces dispositions ne sont pas conformes à la charia islamique et aux dispositions du Pacte International.
M. Ould Boyé a expliqué que le système de contrainte par corps ne prend pas en compte l’indigence ou les difficultés du débiteur pour éviter son emprisonnement. Par ailleurs, il ne libère pas le débiteur du paiement de sa dette même après avoir purgé la durée d’emprisonnement prévue à cet effet. Pour ce faire, l’abrogation de ce titre permettra de traiter les insuffisances précitées.
Le ministre a précisé que les modifications proposées servent les deux parties contractantes, contrairement aux textes antérieurs qui servaient l’une des parties au détriment de l’autre, relevant qu’elles visent à mettre fin aux transactions douteuses. Il a noté que l’expérience a montré l’importance limitée de la règle de la contrainte par corps, et que les procédures alternatives existent, qu’il s’agisse de la saisie provisoire ou de la saisie – exécution.
Le ministre a estimé que le présent projet de loi s’inscrit dans le contexte des réformes profondes que le pays a connues dans le domaine des droits de l’homme. Le département de la justice a, dans ce sillage, entrepris la révision de certaines dispositions relatives à la contrainte par corps dans les domaines civil, commercial et pénal.
Il a précisé que le projet englobe l’adoption de dispositions qui simplifient et améliorent l’efficacité des procédures pénales dans le domaine de la mise en œuvre des décisions du juge pénal, ce qui permettra de simplifier autant que faire se peut, les règles et procédures actuelles de manière pratique en tenant compte des observations constatées sur le terrain par des praticiens tels que les magistrats, les avocats et les professeurs de droit.
Le ministre a ajouté que les réformes proposées concernent les différentes étapes de la contrainte par corps au plan civil, et comprennent: la suppression des dispositions qui permettent la contrainte par corps en matière de réparations civiles ; l’introduction de dispositions permettant l’application des dispositions du code de procédure civile relatives à l’exécution des jugements ; il s’agit aussi de considérer l’indigence comme un motif de non application de la contrainte par corps ; de ramener l’âge maximum de 70 à 60 ans pour l’application de la contrainte par corps et le droit de contester la contrainte par corps et son exécution.
Les députés se sont demandé au sujet du premier projet de loi si la suppression de la contrainte par corps dans le domaine civil et commercial de cette manière n’affecterait pas la confiance entre les parties à une transaction ou ne porterait atteinte aux droits des créanciers qui ont contracté sur la base de dispositions que le projet de loi actuel compte annuler. De même, le nouveau texte ne propose pas de dispositions alternatives qui pourraient constituer des garanties pour la restauration des droits des créanciers, ce qui laisse la voie ouverte aux gens de mauvaise foi pour se déclarer faillis pour faire perdre leurs créanciers.
Au sujet du second projet de loi les députés ont soulevé l’ambiguïté de certains concepts utilisés dans les articles 63, 64 et 65 (nouveau) du projet de loi, appelant à réviser sa formulation et à s’assurer de la conformité de la traduction avec le texte original pour lever toute équivoque ou contradiction pouvant être suscitée par certains concepts et être exploitée par l’une des parties.
Source : Agence Mauritanienne d’Information