Commission d’enquête et immunité du président de la Republique en Mauritanie

Commission d’enquête et immunité du président de la Republique en Mauritanie  Il n’existe aucun obstacle juridique à la convocation de l’ancien président en tant que témoin, par la commission d’enquête parlementaire. Les commissions d’enquête parlementaires ne sont pas un organe judiciaire.

Leur objectif est soit de contrôler soit de rétablir la vérité. Cependant, aucun texte juridique n’oblige le président ni d’ailleurs d’autres convoqués à répondre à une convocation d’une commission parlementaire d’enquête.

L’article 93 de la Constitution, modifiée par la loi constitutionnelle n° 2017-022 du 15 août 2017 (Journal officiel n° 1393 bis du 15 août 2017), précise l’immunité du Président de la République en ces termes:

1- Le Président de la République n’est pas responsable de ses actes dans l’exercice de ses fonctions sauf en cas de haute trahison.

2- Le Président de la République n’est chargé que par l’Assemblée Nationale, qui décide par vote au scrutin public, et à la majorité absolue de ses membres. Il sera jugé, dans cette affaire, par la Haute Cour de Justice.

Ainsi, la constitution a accordé une immunité circonstancielle « pendant l’exercice de ses pouvoirs ». Le texte français ajoute une immunité absolue aux actes commis dans l’exercice de ses fonctions, sauf en cas de haute trahison.

Les articles 24, 25 et 27 à 39 définissent les missions et pouvoirs et, par conséquent, le président de la République ne peut être poursuivi pour toutes les actions intervenant dans l’exercice de ses pouvoirs. Rentre dans ce cadre, la grâce présidentielle accordée par l’ancien chef de l’état aux trafiquants de drogue. Il ne peut être poursuivi pour cet acte, car l’article 37 stipule que « le Président de la République exerce le droit de grâce et le droit de réduire ou de remplacer les sanctions ».

Quant aux actions du président qui ne relèvent pas du champ d’application des 14 articles précités, il peut être poursuivi par le pouvoir judiciaire ordinaire. Sur la base de ce qui précède, on peut conclure, qu’il n’y a pas d’immunité absolue pour le président dans ses actes ne rentrant dans l’exercice de ses fonctions. Toutefois, la recherche et l’enquête sont entravées durant la période du mandat.

Le président est pénalement et civilement responsable de ses actes qui ne rentrent pas dans l’exercice de ses fonctions. Les poursuites sont ajournées pendant son mandat et le pouvoir judiciaire ordinaire est l’autorité compétente en cela.

Par maouldsidi@gmail.com

Source : Médiapart