Les villages soninke sont plus vieux que la Mauritanie actuelle et ses lois fondamentales en vigueur. Ils s’étaient constitués sur ses terres à travers des batailles entre différents clans et contre d’autres peuples (Les maures et d’autres) selon les endroits.
Pendant la période coloniale, l’administration coloniale reconnaissait tacitement les influences et l’occupation de chaque clan sur des périmètres plus ou moins définis. Ces clans liés par des liens ancestraux devenus propriétaires terriens possédaient des esclaves qui participèrent grandement aux conquêtes et aux travaux de débroussaillement.
Un système féodal quasi princier fut mis en place pour régir l’organisation de la cité soninke.
Politiquement, cette cité soninke est dirigée par les familles féodales par héritage selon les bonnes convenances fixées dans l’histoire du plus vieux d’entre eux.
-L’exercice du système féodal sur les terres ; exemple type d’une famille féodale
Une famille féodale possède généralement ses parcelles de terres fertiles issues du partage des terres entre membres du clan propriétaire du site villageois. Elle faisait fructifier ces terres avec la main d’œuvre exploitable à merci composée essentiellement des esclaves ( personnes volées, achetées ou exploitées par misère sociale).
Ces esclaves avaient droit à un misérable traitement consistant à quelques parties des parcelles qu’ils essayaient de mettre en valeur pour leurs familles pendant leurs disponibilités limitées pour eux-mêmes, c’est-à-dire les fins de journées ouvrables ou un jour spécifié (vendredi par exemple).
Les principaux revenus de la famille féodale venaient des cultures et elle s’enrichissait par ce biais tout en entretenant son statut dans le clan. Elle se croyait dans son droit d’exploiter des personnes considérées ( Esclaves) se basant à tort sur une certaine interprétation des préceptes juridiques islamiques par un autre groupe pilier du système féodal ( les marabouts religieux « Modini »).
Un semblant pacte entre ces marabouts religieux « Modini » et les clans féodaux constituait le socle du système.
Les esclaves n’avaient pas droit à des parcelles par possession issues du partage des terres fertiles. Ce joug par le chantage des terres consistant à les rendre dépendant de leurs maitres avait fonctionné longtemps et continue dans certain sens.
A voir de près , le système a presque pris fin sur son ancien modèle et de même que l’exploitation esclavagiste. Il a surtout perdu son sens primaire dans l’optique où les anciennes possessions (personnes esclaves) pourraient être des potentiels propriétaires terriens dans un nouveau cadre organisationnel (Commune, Département, Région et État).
Quelques dispositions légales du code foncier mauritanien en vigueur
Chapitre IV- l’individualisation des droits fonciers collectifs
Article 36- les propriétés terriennes agricoles acquises, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 60.139 du 2 Août 1960 portant organisation domaniale et exploitées en commun par des collectivités traditionnelles, sont, si l’ordre social l’exige, réparties entre tous les membres de ces collectivités qui ont participé à la mise en valeur initiale desdites propriétés ou contribue à la pérennité de leur exploitation.
Article 37- Bénéficient du partage des collectives dans les conditions fixées par l’article 36 ci-dessus, les personnes qui, sans avoir été recensées administrativement dans la collectivité concernée, y ont vécu de façon permanente et ont, à ce titre participé à la mise en valeur des dites terres.
Article 38- Les personnes qui, de leur propre initiative ou avec l’accord de leur collectivité, ont entrepris la construction ou la réfection d’un ouvrage de retenue d’eau ou procédé à tout aménagement de nature à améliorer la rentabilité d’une terre collective dont elles bénéficiaient avant le partage, ne peuvent avoir à l’occasion de ce dernier, aucun avantage supplémentaire par rapport à tous les autres bénéficiaires.
Article 41- Qu’elle résulte d’accord amiable constaté par l’autorité compétente ou de décision prise par cette dernière, la redistribution des terres collectives sera effectuée, sans discrimination d’aucune sorte, de manière équitable et de façon à sauvegarder les intérêts des personnes bénéficiant des dispositions des articles 36, 37 et 38 du présent décret. Source: Décret n° 2000-089 du 17 juillet 2000 et publié le 15-10-2000 au JO de la RIM
Ces différents articles en vigueur par le nouveau cadre nous enseigne, et nous verront leur exercice concret très relatif sur les réalités soninké. Dans le milieu soninke, ces articles qui régissent le domaine foncier mauritanien s’applique plus ou moins. Les terres prises par un citoyen lambda pour en faire une maison ne pose pas de problème généralement mais celles occupées pour des cultures sont revendiquées par les anciens propriétaires sous le modèle coutumier dans bien des cas.
Concernant le domaine irrigable partagé en parcelles entre les clans d’anciens féodaux, nous n’assistons pas à une redistribution entre différents membres villageois qui participèrent tous grandement au débroussaillage des terrains.
En effet le maintien sur certaines parcelles des descendants d’anciens esclaves est sujet au bon vouloir capricieux des certaines familles d’anciens féodaux qui en font d’objet des chantages dans certains cas.
Ce joug psychologique par les terres fonctionne par la menace de retirer leurs possessions confiées aux personnes qui oseraient défier l’ancien ordre coutumier dans les affaires sociales et politiques du milieu villageois.
Le système admet qu’un descendant d’ancien esclave ne puisse pas hériter définitivement les parcelles que son ascendant avait depuis plusieurs années et parfois par un moindre différend sur quelques sujets particuliers, pourrait résulter d’un retrait sans ménagement d’une terre cultivable. Pour un descendant d’anciens esclaves, l’héritage de droit incessible d’une terre lui est contesté et contestable par ce système qui le considérait lui même comme une possession matrilinéaire de son maître par héritage dans le passé.
Après ce résumé sans doute non exhaustif des mécanismes qui régissent plus ou moins le foncier chez les soninké, nous proposons une approche basée sur la solidarité, la justice, et la fraternité par ces différents points applicables à notre sens :
1- Reconnaître le droit de propriété pour les descendants d’anciens esclaves sur les terres occupées dans le passé, ce qui constitue une légitime réparation de l’exploitation subie injustement dans le passé.
2- Une sincère solidarité basée sur l’humanisme et la foi musulmane entre nos familles dans un respect mutuel.
3- Aborder la question foncière avec courage en identifiant les différentes problématiques par une approche désintéressée.
4- Aviser nos sages de la sphère soninkaxu sur la nouvelle donne qui devrait soigner nos rapports.
5- Éviter dans la mesure du possible de s’entredéchirer devant les autorités départementales, régionales et voire mêmes étatiques.
6- Assister, aider, et considérer l’autre comme coreligionnaire et concitoyen en droits et devoirs réciproques avant de le fixer dans un statut coutumier obsolète qui atteint sa dignité humaine.
Koundou Soumare
Membre de l’Armepes