THEME III : LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION
LOI N° 2018-023 PORTANT INCRIMINATION DE LA DISCRIMINATION
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES SECTION PREMIERE :
DEFINITIONS
Article premier : discrimination Au sens de la présente loi, la discrimination signifie toute distinction, exclusion, restriction ou préférence ayant ou pouvant avoir pour but ou pour effet de détruire, de compromettre ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales conformément à la charia.
Article 2 : discours haineux Au sens de la présente loi, le discours haineux signifie toutes déclarations publiques qui menacent, insultent, ridiculisent ou méprisent un groupe à cause de sa race, de la couleur de sa peau, de son origine ethnique ou de sa nationalité, de son handicap ou de son sexe.
Article 3 : groupe identifiable Est groupe identifiable, tout groupe du public qui se distingue par sa couleur, sa race, ou son origine ethnique ou son sexe. SECTION DEUXIEME : MESURES
INSTITUTIONNELLES
Article 4 : prohibition de la discrimination Toute discrimination fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une race, une langue est interdite. L’Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.
Article 5 : mesures spéciales Les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés sont des mesures spéciales positives qui ne sont pas répréhensibles.
Article 6 : interdictions En cas d’infraction visé par la présente loi, le condamné peut également être interdit, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l’article 36 du code pénal.
Article 7 : imprescriptibilité Le racisme, la discrimination et autres formes de discours de haine liés à la race sont des crimes imprescriptibles.
Article 8 : l’action publique Le procureur de la République peut prendre d’office l’initiative de poursuivre l’auteur du crime raciste, sans intervention préalable de la personne ou du groupe de personnes qui en ont été victimes.
Article 9 : journée d’éradication de la discrimination Une journée nationale est consacrée à la lutte contre les pratiques discriminatoires. Cette journée et ses modalités sont définies par décret.
CHAPITRE DEUXIEME : DU RACISME
Article 10 : promotion du discours religieux provocateur Quiconque encourage un discours incitatif à l’encontre du rite officiel de la République Islamique de Mauritanie est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement. Il peut également être interdit, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l’article 36 du code pénal.
Article 11 : provocation Quiconque incite à la discrimination, à la haine, ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une race est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) ouguiyas. Il peut également être interdit, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l’article 36 du code pénal.
Article 12 : paroles, écrits ou images à caractère raciste L’auteur de paroles, écrits ou images à caractère raciste est passible de un (1) an à trois (3) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) ouguiyas, lorsque les attaques incriminées s’adressent par tout moyen de communication au public, y compris par internet, quand bien même le site serait basé à l’étranger, à condition que le propos litigieux soit diffusé en Mauritanie. Il peut également être interdit, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l’article 36 du code pénal. Si l’auteur est un journaliste, la peine est une amende de trois cent mille (300 000) à six cent mille (600 000) ouguiyas. Il peut également être interdit, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l’article 36 du code pénal.
Article 13 : termes racistes Quiconque publie, diffuse, soutient ou communique de termes qui pourraient laisser apparaitre une intention de blesser ou inciter à blesser moralement ou physiquement, promouvoir ou inciter à la haine est puni d’un emprisonnement de un (1) an à trois ans et d’une amende de cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) ouguiyas. Il peut également être interdit, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l’article 36 du code pénal. Si l’auteur est un journaliste, la peine est une amende de trois cent mille (300 000) à six cent mille (600 000) ouguiyas. Il peut également être interdit, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l’article 36 du code pénal.
Article 14 : incitation à la haine Quiconque incite à la haine contre des groupes identifiables est puni d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) ougu1yas. Il peut également être interdit, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l’article 36 du code pénal. En cas de récidive, Il est également interdit, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus conformément à l’article 3 6 du code pénal. CHAPITRE
TROISIEME : DE LA DISCRIMINATION
Article 15 : incitation à la discrimination Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) ouguiyas, quiconque incite à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne, en raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance, de sa nationalité ou de son origine ethnique soit dans des réunions ou lieux publics; – soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter; – soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant des témoins ; – soit par des écrits imprimés ou non ; – soit des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public ; – soit enfin par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes. En cas de récidive, Il est interdit, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq (5) ans au plus, conformément à l’article 36 du code pénal.
Article 16 : incitation à la discrimination contre un groupe Encourt la même peine prévue à l’article14 de la présente loi quiconque, dans 1 ‘une des circonstances indiquées dans ledit article, incite à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence contre un groupe, une communauté ou leurs membres, en raison de leur race, de leur couleur, de leur ascendance ou de leur nationalité ou l’ethnie de ceux-ci ou de certains d’entre eux.
Article 17 : intention de recourir à la discrimination Encourt la même peine prévue à l’article14 de la présente loi quiconque, dans 1 ‘une des circonstances indiquées dans ledit article, fait recours à la discrimination, à la haine, à la violence ou à la ségrégation à l’égard d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance, de l’origine, ou de la nationalité de ceux-ci ou de certains d’entre eux.
Article 18 : publicité de recours à la discrimination
Encourt la même peine prévue à l’article14 de la présente loi quiconque, dans 1 ‘une des circonstances indiquées dans ledit article, fait recours à une publicité à la discrimination, à la haine, à la violence ou à la ségrégation à l’égard d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance, de l’origine, ou de la nationalité de ceux-ci ou de certains d’entre eux.
Article 19 : discrimination fondée sur un service Quiconque, fournissant ou offrant un service, un bien ou la jouissance de celui6ci, commet une discrimination contre une personne en raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine ou de sa nationalité, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) ouguiyas. Les mêmes peines sont applicables lorsque la discrimination est commise à l’égard d’un groupe, d’une communauté ou leurs membres en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance, de l’origine, ou de la nationalité de ceux-ci ou de certains d’entre eux.
Article 20: discrimination dans l’emploi Quiconque, en matière de placement, de formation professionnelle, d’offre d’emploi, de recrutement, d’exécution du contrat de travail ou de licenciement de travailleurs, commet une discrimination à l’égard d’une personne en raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine, de son handicap, de son sexe ou de sa nationalité, est puni des peines prévues à l’article 14 de la présente loi.
Article 21 : discrimination par voie de presse Quiconque incite à la discrimination, à la haine ou à la violence, la diffamation et l’injure à raison de l’origine ou de l’appartenance raciale, ethnique, la nationalité, l’apologie par la presse et les autres moyens de communication est puni de un (1) an à trois (3) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent (100 000) à trois cent mille (300 000) ougu1yas. Il peut également être interdit, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l’article 36 du code pénal. Si l’auteur est un journaliste, la peine est une amende de trois cent (300 000) à six cent mille (600 000) ouguiyas. Il peut également être interdit, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus conformément à l’article 36 du code pénal.
Article 22 : groupe pratiquant la discrimination Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) ouguiyas, quiconque fait partie d’un groupement ou d’une association qui pratique la discrimination ou la ségrégation ou prône celles-ci dans les circonstances indiquées à l’article 2 de la présente loi ou lui prête son concours. En cas de récidive, il est également interdit, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l’article 36 du code pénal.
Article 23 : agent public
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans, tout fonctionnaire public qui, dans l’exercice de ses fonctions commet une discrimination contre une personne en raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine, ou de sa nationalité, ou lui refuse arbitrairement l’exercice d’un droit ou d’une liberté auxquels elle peut prétendre conformément aux lois en vigueur. Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis contre un groupe, une communauté ou leurs membres, en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance, de l’origine ou de la nationalité de ceux-ci ou de certains d’entre eux. Si l’inculpé justifie qu’il a agi sur ordre relevant de la compétence de ses supérieurs et pour lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées également aux supérieurs qui ont donné l’ordre. Ils peuvent également être interdits, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l’article 36 du code pénal.
Article 24 : dénonciation de l’acte coupable Si les fonctionnaires prévenus d’avoir ordonné, autorisé ou facilité les actes arbitraires mentionnés dans l’article précédent prétendent que leur signature a été surprise, ils sont tenus en faisant, le cas échéant, cesser l’acte de dénoncer le coupable, sinon, ils sont poursuivis personnellement. Ils peuvent également être interdits, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à article 36 du code pénal.
Article 25 : fausse signature Si l’un des actes arbitraires mentionnés dans l’article 24 de la présente loi es: commis au moyen de la fausse signature d’un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui sciemment 01.: frauduleusement, en font usage sont punis de trois (3) ans à cinq (5) ans d’emprisonnement. Ils peuvent également être interdits, en tout ou partie, de l’exercice des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans au plus, conformément à l’article 36 du code pénal.
Article 26 : préjudice statutaire Lorsqu’un préjudice est porté aux fins statutaires qu’ils se sont donné pour mission de poursuivre, toute association jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans de la date des faits, et se proposant par son statut juridique de défendre les droits de l’homme ou de combattre la discrimination, peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l’application de la présente loi donnerait lieu sans que cela ne se traduise par un avantage pécuniaire.
CHAPITRE QUATRIEME : DISPOSITIONS FINALES
Article 27 : application Les dispositions de la présente loi seront au besoin éclaircies par décret. Article 28 : abrogation La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires.
Article 29 : publication
La présente loi sera exécutée comme loi de T’Etat et publiée au Journal Officiel de le République Islamique de Mauritanie.
Pour lire l’intégralité du recueil des textes juridiques voici ci-contre, le lien : http://www.cdhah.gov.mr/images/RECUEILTEXTESDROITSDELHOMME2019.pdf
Source : haratine.blogspot.com