Réponse à un avocat Français

Réponse à un avocat Français Il n’y a pas d’immunité absolue au profit du Chef de l’Etat, auteur d’actes dérogatoires à ses fonctions.

Sur le ton d’une condescendance insolente, un avocat français promet de dénoncer, à son pays, le procureur de la république de Nouakchott qui ne lui aurait accordé une audience. Ce juriste arrogant et d’une compétence sujette à-caution, soutient que son client, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, fait l’objet d’une détention extrajudiciaire mais il se garde d’avancer la preuve d’une telle allégation.

Pour soustraire son client à l’obligation de répondre de ses turpitudes présumées, le défenseur évoque l’immunité présidentielle dans l’’article 93 de la Constitution de la Mauritanie.

Et pour la gouverne de notre respectable visiteur, ladite référence précise, son objet, en termes univoques :

1- Le Président de la République n’est pas responsable de ses actes dans l’exercice de ses fonctions, sauf en cas de haute trahison.

2- Le Président de la République n’est chargé que par l’Assemblée Nationale, qui décide par vote au scrutin public et à la majorité absolue de ses membres. Il sera jugé, dans cette affaire, par la Haute Cour de Justice.

Ainsi, la loi faondamentale a accordé une immunité circonstancielle « pendant l’exercice de ses pouvoirs ». Le texte français ajoute une immunité absolue aux actes commis dans l’exercice de ses fonctions, sauf en cas de haute trahison et établit, alors, un privilège de juridiction.

Nous précisions, à l’attention du susdit, que les articles 24, 25 et 27 à 39 délimitent ces missions et pouvoirs et, par conséquent, le Chef de l’Etat ne peut, certainement, jamais être poursuivi au grief de tous les les actes intervenant dans l’exercice de son autorité.

Quant aux infractions imputées à lui à cause d’actes qui ne relèvent du domaine des 15 articles précités, la justice ordinaire et plus précisément le tribunal de première instance, garde toute sa compétence. D’ailleurs, une chambre spécifique, près la cour d’appel de Nouakchott, a déjà sévi en la matière.

Sur la base de ce qui précède, l’on peut réaffirmer qu’il n’y a pas d’immunité absolue au bénéfice du Président lorsqu’il agit, à titre privé, en dehors de ses attributions constitutionnelles. Aux pénal et civil, il demeure responsable de ses gestes, au-delà de sa juridiction. Les poursuites, contre lui, demeurent provisoirement entravées pendant la durée de son mandat. Le pouvoir judiciaire normal redevient, alors, l’autorité compétente dès lors que le futur accusé recouvre son statut de citoyen, dépouillé des privilèges de la fonction.

Revenons en aux faits reprochés à l’ancien Chef de l’Etat, sur la base du rapport d’enquête parlementaire ! Ceux-ci se résument à des indices concordants de commission de crimes multiples (ordres d’enfreindre la loi, prises illégales d’intérêts, détournement de biens publics, privilèges indus à autrui ou à soi-même, trafic d’influence, abus de d’autorité, blanchiment de biens mal acquis, enrichissement illicite, exemption et réduction illégales de taxes, dommages à l’intérêt public). L’ensemble des manquements au droit, réputés opposables à l’ancien Président, certains de ses collaborateurs (premiers ministres, ministres, directeurs), voire des membres de son environnement non officiel, paraît lui avoir bénéficié ainsi qu’à ses proches. La Cep, après constat de tels actes, a saisi, comme il se doit, le ministère public, conformément aux dispositions de l’article 35 du code de procédure pénale.

Le parquet a confié le dossier au Commissariat spécial de lutte contre la corruption et les crimes économiques, aux fins d’une investigation préliminaire.

Les autres acteurs du dossier ont répondu aux questions des enquêteurs, à l’exception de l’ex-Président.

Peut-on reprocher, aux enquêteurs, la rétention provisoire d’une personne qui les méprise et refuse de déférer à leurs instances ?

Sur la base de ce qui précède, il s’avère raisonnable de conclure, à l’inexistence d’une immunité absolue au profit du Chef de l’Etat, auteur d’actes dérogatoires à ses fonctions. Tout au plus obtient-il, pendant la période de sa mission, un statut d’impunité relative. Sitôt le temps de celle-ci écoulé, il redevient responsable, au sens plein du substantif et de l’adjectif. Ainsi, la juridiction compétente, c’est-à-dire une chambre de l’ordre ordinaire, reprend ses prérogatives sur sa personne. Le cas échéant, il comparait, comme n’importe quel justiciable.

 

Mohamed Abba OULD SIDI OULD JEILANY

Source : Médiapart ( France)