A. Introduction
2. Le Comité accueille avec satisfaction la soumission en temps voulu du deuxième rapport périodique de la Mauritanie. Il apprécie l’occasion qui lui a été donnée d’engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie sur les mesures prises par celui-ci pour donner effet aux dispositions du Pacte.
Il remercie l’État partie des réponses écrites (CCPR/C/MRT/Q/2/Add.1) apportées à sa liste de points (CCPR/C/MRT/Q/2), ainsi que des informations additionnelles transmises par écrit après le dialogue.
B. Aspects positifs
3. Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par l’État partie des mesures législatives, politiques et institutionnelles ci-après :
a) La loi no 2018-024 du 21 juin 2018 portant Code général de protection de l’enfant, qui interdit les châtiments corporels dans les établissements pénitentiaires et les mutilations génitales féminines ;
b) La loi n° 2015-033 du 10 septembre 2015 relative à la lutte contre la torture abrogeant et remplaçant la loi no 2013/011 du 23 janvier 2013 portant répression des crimes d’esclavage et de torture en tant que crimes contre l’humanité, qui consacre la torture comme un crime autonome et imprescriptible ;
c) La loi no 2015-034 du 10 septembre 2015 instituant un mécanisme national de prévention de la torture ;
d) La loi no 2015-030 du 10 septembre 2015 portant aide judiciaire et l’arrêté no 171-2017 de 2017 fixant la composition des bureaux d’aide judiciaire ;
e) La loi no 2015-031 du 10 septembre 2015 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes, qui fait de l’esclavage un crime contre l’humanité et met en place des tribunaux spéciaux pour lutter contre les pratiques esclavagistes ;
f) La feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, en 2014, et la création d’une commission interministérielle pour en assurer la coordination, le pilotage et le suivi ;
g) Le Plan d’action national sur les violences basées sur le genre (2014-2018).
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Applicabilité du Pacte dans l’ordre juridique interne
4. Le Comité prend bonne note de l’article 80 de la Constitution mauritanienne, qui consacre la primauté des traités internationaux sur la législation interne. Tout en prenant note des efforts entrepris par l’État partie pour faire connaître les dispositions du Pacte, il réitère ses préoccupations et regrette l’absence d’information relative à des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées devant les tribunaux ou appliquées par ces derniers (art. 2).
5. En vue de garantir la primauté du Pacte et de donner plein effet aux droits qui y sont reconnus, l’État partie devrait intensifier les mesures destinées à mieux le faire connaître auprès des juges, des procureurs et des avocats, afin que ses dispositions soient prises en compte devant et par les tribunaux nationaux. Il devrait également envisager d’adhérer au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte, qui instaure une procédure de communications individuelles.
Réserves
6. Le Comité demeure préoccupé par le fait que la référence à l’islam dans le préambule de la Constitution comme seule source de droit puisse conduire à des dispositions législatives incompatibles avec les dispositions du Pacte. Il constate avec regret la position de l’État partie consistant à maintenir ses réserves aux articles 18 et 23, paragraphe 4, du Pacte, en vertu desquelles ces articles ne sont applicables que dans la mesure où ils n’ont pas d’incidence sur les prescriptions de la charia. Le Comité estime que ces réserves ne sont pas compatibles avec l’objet et le but du Pacte (art. 2, 18 et 23).
7. Le Comité rappelle à l’État partie qu’il devrait s’assurer que la référence à l’islam n’empêche pas la pleine application dans son ordre juridique des dispositions du Pacte et n’aboutit pas à une interprétation ou à une application qui constitue un obstacle à la jouissance des droits prévus par le Pacte. Le Comité encourage l’État partie à retirer ses réserves formulées relativement aux articles 18 et 23, paragraphe 4, du Pacte.
Commission nationale des droits de l’homme
8. Le Comité note avec préoccupation que, malgré les amendements apportés à la loi organique no 2017-016 du 5 juillet 2017 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme, le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme a recommandé en novembre 2017 de rétrograder la Commission nationale des droits de l’homme au statut B, en raison notamment du manque de transparence du processus de sélection et de nomination de ses membres et de son manque d’indépendance réel ou perçu vis-à-vis du pouvoir exécutif (art. 2).
9. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires, y compris législatives, pour mettre la Commission en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il devrait, en particulier, assurer un processus clair, transparent et participatif de sélection et de nomination des membres de la Commission, et la doter des ressources et des capacités suffisantes ainsi que d’une pleine autonomie lui permettant de s’acquitter efficacement de son mandat.
Lutte contre l’impunité et violations passées des droits de l’homme
10. Le Comité note les informations fournies par l’État partie concernant les mesures prises suite aux faits survenus pendant la période appelée « passif humanitaire », notamment le rapatriement volontaire de 24 536 Mauritaniens réfugiés au Sénégal entre 2008 et 2012, les efforts d’indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit, et la reconnaissance de sa responsabilité lors d’une journée de commémoration. Il juge toutefois préoccupant que l’État partie n’envisage pas d’amender la loi no 93-23 du 14 juin 1993 portant amnistie, qui empêche d’établir les responsabilités pour les violations des droits de l’homme commises durant ces événements et de permettre l’accès à des recours utiles aux victimes et à leurs ayants droit (art. 2, 6, 7 et 14).
11. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour solder de manière définitive le passif humanitaire issu des événements qui ont eu lieu de 1989 à 1991, notamment en abrogeant la loi no 93-23 afin d’établir la vérité sur les crimes commis, d’en poursuivre les responsables et de leur imposer des peines appropriées, ainsi que de pourvoir à une réparation intégrale de toutes les victimes et de leurs ayants droit.
Non-discrimination
12. Le Comité note les dispositions constitutionnelles qui prohibent la discrimination, ainsi que l’adoption de la loi no 2018-023 du 18 janvier 2018 relative à l’incrimination de la discrimination. Il est néanmoins préoccupé par l’absence de définition et d’incrimination claires de la discrimination directe et indirecte couvrant tous les motifs prévus dans le Pacte, et englobant l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Le Comité craint que l’absence de clarté juridique de nombreuses dispositions de cette loi puisse ouvrir la voie à des interprétations susceptibles de conduire à des restrictions dans la jouissance de certains droits et libertés et à la persistance de pratiques discriminatoires. Le Comité est, en outre, préoccupé par les actes de discrimination et de stigmatisation à l’encontre de certaines minorités en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre, et déplore que l’article 308 du Code pénal criminalise et punit toujours de la peine de mort les activités sexuelles entre personnes adultes et consentantes de même sexe (art. 2, 6, 19, 20 et 26).
13. L’État partie devrait réviser la loi no 2018-023 afin de la rendre pleinement conforme au Pacte en incluant une définition de la discrimination, directe et indirecte, y compris dans la sphère privée, comportant une liste exhaustive des motifs de discrimination prévus dans le Pacte, et englobant l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il devrait également s’assurer que cette loi présente des garanties suffisantes de recours civils et administratifs efficaces contre toutes les formes de discrimination. Il devrait, en outre, abroger l’article 308 du Code pénal afin de décriminaliser les relations sexuelles entre adultes consentants de même sexe et remettre en liberté toute personne se trouvant en détention sur la base de cet article.
14. Tout en notant les informations fournies par l’État partie, le Comité reste préoccupé par la persistance de certaines structures sociales traditionnelles et de préjugés culturels qui continuent d’alimenter la discrimination raciale et la marginalisation des Haratines et des Négro-Africains (Halpulars, Soninkés et Wolofs), en particulier dans l’accès à l’éducation, à l’emploi, au logement, à la santé et aux services sociaux, ainsi qu’à la terre et aux ressources naturelles. Le Comité est également préoccupé par des informations selon lesquelles la représentation de ces groupes dans les affaires politiques et publiques reste très limitée, notamment dans les postes de responsabilité et de décision au sein de l’administration, de l’armée et de la police, dans les postes électifs au niveau national, ainsi que dans le secteur privé et les médias (art. 2, 25 et 26).
15. L’État partie devrait :
a) Veiller à l’application effective des dispositions législatives existantes contre la discrimination raciale et faire en sorte qu’elles soient connues de la population, mais aussi des juges, des procureurs, des avocats, de la police et des autres agents d’application des lois ;
b) Veiller à une meilleure représentation des Négro-Africains et des Haratines dans toutes les sphères de la vie politique et publique, notamment aux postes électifs et de décision dans les organes exécutifs, l’administration, l’armée et la police, ainsi que dans le secteur privé et les médias, et fournir des données statistiques à ce sujet dans son prochain rapport périodique ;
c) Renforcer les mesures spéciales à l’égard des Négro-Africains et des Haratines, afin de favoriser leur pleine intégration dans la société, en particulier s’agissant de l’accès à l’éducation, à l’emploi, au logement et aux soins de santé, ainsi qu’à la terre et aux ressources naturelles.
Égalité femmes-hommes et discrimination à l’égard des femmes
16. Le Comité note avec satisfaction l’adoption de la Stratégie nationale d’institutionnalisation du genre et accueille favorablement les efforts menés par l’État partie afin d’assurer une meilleure représentation des femmes dans la vie politique et publique. Il s’inquiète toutefois de ce que, en pratique et en dépit de ces efforts, la représentation des femmes − en particulier celle des femmes haratines et négro-africaines − demeure insuffisante, notamment dans la magistrature, la diplomatie et les hautes fonctions de l’administration publique. Le Comité exprime également ses préoccupations quant au maintien de nombreuses dispositions discriminatoires à l’encontre des femmes, particulièrement dans le Code du statut personnel de 2001 (art. 2, 3, 25 et 26) et dans le Code de la nationalité mauritanienne de 1961.
17. L’État partie devrait poursuivre ses efforts afin d’améliorer, en pratique et dans un délai raisonnable, la représentation des femmes, en particulier les femmes haratines et négro-africaines, dans la vie politique et publique, notamment dans la magistrature, la diplomatie et les hautes fonctions de l’administration publique. Il devrait également modifier les dispositions discriminatoires du Code du statut personnel et du Code de la nationalité mauritanienne, afin de donner plein effet au principe d’égalité femmes-hommes consacré par la Constitution et par le Pacte.
Violences à l’égard des femmes
18. Le Comité accueille favorablement l’adoption du Plan d’action national sur les violences basées sur le genre (2014-2018). Il demeure toutefois préoccupé par le caractère encore prévalent et accepté par la société de la violence à l’égard des femmes, et déplore le récent rejet par le Parlement du projet de loi-cadre relatif aux violences basées sur le genre. Il est également préoccupé par :
a) L’absence de définition du viol dans le Code pénal, ce qui laisse une grande latitude aux juridictions pour accepter ou refuser la qualification ;
b) La pratique consistant à accuser d’adultère (zina) les femmes victimes de viol ;
c) Le manque d’informations sur les mesures prises afin de faciliter le dépôt de plaintes par les femmes, le nombre de plaintes déposées et enregistrées, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées contre les auteurs ;
d) Le manque d’informations sur les mesures de protection, de prise en charge et d’accompagnement en faveur des femmes victimes de violence.
19. L’État partie devrait :
a) Sensibiliser les membres du Parlement et le public afin que soit adopté le projet de loi-cadre relatif aux violences basées sur le genre, et accélérer l’adoption d’un nouveau plan d’action national sur ces violences ;
b) Définir le crime de viol tel qu’il est évoqué à l’article 309 du Code pénal, conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme ;
c) Renforcer les efforts visant à enquêter sur les violences à l’égard des femmes, tant dans la sphère privée que dans la sphère publique, à en poursuivre les auteurs et à les punir ;
d) Prendre des mesures pour que les femmes victimes de viol ne soient pas poursuivies pour adultère (zina) ;
e) S’assurer que les mesures de protection et de prise en charge ainsi que les moyens de recours utiles sont disponibles et accessibles pour toutes les femmes victimes de violence.
Pratiques préjudiciables à l’égard des femmes et des filles
20. Le Comité accueille favorablement l’adoption du Code général de protection de l’enfant et de la loi no 2017-025 du 15 novembre 2017 relative à la santé reproductive, qui interdisent et sanctionnent les mutilations génitales féminines pratiquées sur les filles de moins de 18 ans. Il accueille également favorablement l’adoption de la Stratégie nationale de promotion de l’abandon des mutilations génitales féminines (2016-2019). Malgré la réduction de leur taux de prévalence global au cours des dernières années, le Comité reste préoccupé par leur persistance significative dans certaines régions et au sein de certains groupes ethniques. Par ailleurs, le Comité constate avec une profonde préoccupation que les mariages d’enfants demeurent très fréquents, malgré la mise en œuvre du Plan d’action national pour la promotion de l’abandon du mariage des enfants 2014-2016 et des activités s’y rapportant.
21. L’État partie devrait :
a) Amender la législation en vue d’interdire la pratique des mutilations génitales féminines pour toutes les femmes et les filles ;
b) Veiller à ce que tous les cas de mutilations génitales féminines fassent rapidement l’objet d’enquêtes et de poursuites, que les auteurs et les complices soient dûment punis et que les victimes aient accès aux services sociaux et médicaux ;
c) Renforcer les programmes de sensibilisation et d’éducation en vue d’éradiquer cette pratique ;
d) Amender le Code sur le statut personnel de manière à interdire, sans exception, le mariage des personnes âgées de moins de 18 ans, et à prendre toutes les mesures voulues pour éliminer les mariages d’enfants.
Interruption volontaire de grossesse
22. Le Comité prend bonne note des mesures adoptées par l’État partie pour améliorer l’accès aux services de santé et d’information en matière de sexualité et de reproduction, ainsi que pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile, en particulier l’adoption et la mise en œuvre de la loi no 2017-025 relative à la santé reproductive et de la Stratégie nationale de la santé reproductive (2016-2020). Le Comité est néanmoins préoccupé par l’article 293 du Code pénal, qui pénalise le recours à l’avortement, sauf dans des circonstances limitées. Il s’inquiète de ce que ces restrictions poussent les femmes à recourir à des avortements clandestins non sécurisés, dans des conditions qui mettent leur vie et leur santé en danger (art. 3, 6, 7, 17 et 26).
23. L’État partie devrait modifier sa législation pour donner accès à l’avortement dans des conditions acceptables de sécurité, et ainsi protéger la vie et la santé de la femme ou de la fille enceinte, lorsque le fait de mener la grossesse à terme causerait pour la femme une souffrance considérable, notamment dans les cas suivants : lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste et lorsque la grossesse n’est pas viable. L’État partie devrait également s’assurer que ni les femmes ou filles ayant recours à l’avortement ni les médecins qui les aident ne font l’objet de sanctions pénales.
Peine de mort
24. Le Comité prend note de ce qu’un moratoire de facto est observé depuis 1987 par l’État partie. Il s’inquiète toutefois du grand nombre de crimes, parmi lesquels certains n’entrent pas dans la catégorie des crimes les plus graves − laquelle implique des meurtres intentionnels −, pour lesquels la peine de mort continue d’être prévue. Il déplore la récente modification de l’article 306 du Code pénal pour instituer la peine de mort obligatoire en cas de « propos blasphématoires » et de « sacrilèges » sans possibilité de repentir ou d’appel. Le Comité regrette que la peine de mort continue d’être prononcée par les tribunaux et que la non-exécution des peines de mort soit tributaire de grâces accordées au cas par cas. Le Comité demeure, en outre, préoccupé par le recours possible à l’exécution par lapidation, comme le prévoit le Code pénal (art. 6, 7 et 14).
25. L’État partie devrait :
a) Réviser le Code pénal afin de le rendre strictement conforme au paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte et de limiter les crimes passibles de la peine de mort aux crimes « les plus graves qui impliquent des meurtres intentionnels » ;
b) Supprimer du Code pénal la lapidation comme méthode d’exécution ;
c) Commuer les peines des détenus actuellement dans le couloir de la mort en peines de réclusion ;
d) Entamer un processus politique et législatif visant à abolir la peine de mort, et mettre en place des mesures de sensibilisation de l’opinion publique ainsi que des campagnes en faveur de cette abolition ;
e) Envisager d’adhérer au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort.
Torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants
26. Le Comité note avec satisfaction l’adoption de la loi no 2015-033, qui contient une définition de la torture conforme au Pacte, ainsi que la promulgation de la loi no 2015-034 instituant un mécanisme national de prévention de la torture. Il demeure néanmoins préoccupé par des informations concordantes selon lesquelles la torture demeure une pratique courante au sein des services de police et de gendarmerie, en particulier au cours de l’arrestation, pendant la garde à vue ou encore lors de transfèrements, notamment dans le cadre d’infractions terroristes. Il s’inquiète aussi d’informations selon lesquelles, malgré quelques améliorations, les enquêteurs ont souvent recours aux mauvais traitements dans le but d’extorquer des aveux qui sont ensuite utilisés par les tribunaux pour établir la culpabilité des détenus. Il est également préoccupé par des informations concordantes dénonçant l’absence de suite donnée aux allégations de torture (art. 2 et 7).
27. L’État partie devrait :
a) Faire respecter le caractère absolu de l’interdiction de la torture et s’assurer que quiconque commet de tels actes, en donne l’ordre, en est complice ou les autorise tacitement sera tenu personnellement responsable devant la loi ;
b) Veiller à ce que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête impartiale menée par une instance indépendante, à ce que les suspects soient dûment traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, à ce qu’ils soient condamnés à des peines proportionnelles à la gravité de leurs actes ;
c) Mettre en place un mécanisme indépendant, efficace, confidentiel et accessible pour faciliter le dépôt de plaintes dans tous les lieux de garde à vue et dans les prisons, et faire en sorte que, dans la pratique, les plaignants et les victimes soient protégés contre tout acte de représailles ;
d) S’assurer que, conformément au Code de procédure pénale, les aveux faits sous la contrainte ou la torture ne sont pas utilisés ou admis par les tribunaux comme preuve de la culpabilité des suspects.
Châtiments corporels
28. Le Comité relève avec préoccupation que le Code pénal contient toujours des dispositions autorisant les châtiments corporels comme la flagellation et l’amputation, qui constituent, par leur nature même, une violation grave de l’article 7 du Pacte (art. 6 et 7).
29. L’État partie devrait abroger les dispositions de sa législation prévoyant des peines qui constituent des violations de l’article 7 du Pacte, notamment la flagellation et l’amputation.
Esclavage
30. Le Comité note avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour lutter contre l’esclavage et les pratiques esclavagistes ainsi que leurs séquelles, en particulier l’adoption de la loi no 2015-031 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes, ainsi que la mise en place de l’agence nationale Tadamoun chargée, entre autres, de l’éradication des séquelles de l’esclavage. Néanmoins, le Comité reste préoccupé par :
a) La persistance de situations d’esclavage et de préjugés solidement ancrés dans certaines traditions à ce sujet ;
b) L’absence de données permettant de mesurer l’étendue de cette pratique ;
c) Les difficultés rencontrées par les victimes de situations d’esclavage pour déposer plainte en vue de faire valoir leurs droits auprès des autorités policières et judiciaires, et les difficultés persistantes de ces dernières pour enquêter sur ces cas et poursuivre de manière efficace, indépendante et impartiale les auteurs de telles pratiques et les sanctionner de manière adéquate ;
d) L’insuffisance des moyens alloués au fonctionnement des trois tribunaux spécialisés de Nouakchott, de Nouadhibou et de Néma (art. 8 et 16).
31. L’État partie devrait :
a) Collecter des données sur l’étendue des situations d’esclavage encore existantes et intensifier sa lutte en vue d’éliminer toute survivance de telles situations, notamment en veillant à l’application effective de la loi no 2015-031 ;
b) Garantir la pleine réalisation des recommandations incluses dans la feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, et en évaluer régulièrement la mise en œuvre en consultation avec les populations concernées et les organismes de la société civile ;
c) Veiller à ce que les victimes de l’esclavage puissent effectivement porter plainte sans subir aucune forme de pression, et à ce que les plaintes soient enregistrées, les enquêtes diligentées, les poursuites engagées et les responsables condamnés à des peines proportionnelles à la gravité des faits ;
d) Doter les trois tribunaux spéciaux de Nouakchott, de Nouadhibou et de Néma de moyens humains et financiers adéquats pour leur bon fonctionnement.
Liberté et sécurité de la personne
32. Bien que la nouvelle loi relative à la lutte contre la torture consacre toutes les garanties fondamentales dès l’instant où intervient la privation de liberté, le Comité note avec préoccupation que ses dispositions ne sont que peu ou pas appliquées, puisque les dispositions relatives au régime de la garde à vue du Code de procédure pénale ainsi que des lois relatives au terrorisme, à la corruption et aux stupéfiants sont appliquées prioritairement par les juges. En conséquence, les personnes détenues pour des crimes prévus dans ces lois peuvent être placées en garde à vue pour des durées très longues, allant jusqu’à quarante-cinq jours dans les cas de terrorisme, sans être présentées à un juge et sans avoir accès à une assistance judiciaire. Le Comité est d’avis que ces régimes exposent les accusés à un risque élevé de torture ou de mauvais traitements. Le Comité demeure également préoccupé par le fait que :
a) La durée de quarante-huit heures de la garde à vue pour les affaires de droit commun, renouvelable une fois sur autorisation, est souvent prolongée du fait que les jours non ouvrables ne comptent pas dans le délai maximal ;
b) L’accès à un avocat dès l’instant où intervient la privation de liberté est garanti seulement si la personne le demande, sans quoi un avocat lui est commis d’office lors de sa comparution devant le juge, et seulement en matière criminelle ;
c) Le nombre d’avocats reste très limité et leur concentration dans la capitale empêche en pratique le droit à l’assistance d’un conseil sur tout le territoire de l’État partie ;
d) L’accès à un examen médical au moment de l’admission dans des lieux de détention est parfois refusé aux détenus, et les gardiens sont parfois présents pendant les examens ;
e) Certains registres concernant la détention sont mal tenus et parfois même complétés a posteriori (art. 9, 14, 19, 21 et 22).
33. L’État partie devrait :
a) Réviser les dispositions du Code de procédure pénale et des lois relatives à la lutte contre le terrorisme, la corruption et les stupéfiants qui sont en conflit avec la loi no 2015-033 relative à la lutte contre la torture, et les mettre en conformité avec les normes internationales en matière de garanties fondamentales ;
b) Accroître les activités de formation relatives à la loi no 2015-033 et de diffusion de cette loi ;
c) S’assurer que la durée maximale de la garde à vue n’excède pas en principe les quarante-huit heures, y compris les jours non ouvrables, quels que soient les chefs d’accusation retenus, et que cette durée est renouvelable seulement dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
d) Faire en sorte que les détenus puissent avoir un accès effectif à un avocat dès le début de la garde à vue, être présentés physiquement devant un juge à la fin de celle-ci et contester la légalité ou la nécessité de la détention à tout moment de la procédure ;
e) Garantir que tous les détenus, quels que soient les chefs d’accusation retenus, bénéficient des garanties juridiques fondamentales prévues par la loi no 2015 033 dès le début de leur privation de liberté, et sanctionner tout manquement à cette obligation.
Détention au secret
34. Le Comité reconnaît les exigences liées à la lutte contre le terrorisme, mais réitère ses préoccupations quant à la définition trop vague et imprécise du crime de terrorisme prévue à l’article 3 de la loi no 2010-035 du 21 juillet 2010 abrogeant et remplaçant la loi no 2005-047 du 26 juillet 2005 relative à la lutte contre le terrorisme. Il est également préoccupé par des informations indiquant que des suspects d’actes de terrorisme pourraient être arrêtés et détenus au secret dans des lieux de détention non reconnus officiellement, et soumis à la torture dans le but de les contraindre à faire des aveux (art. 2, 6, 7, 9 et 16).
35. L’État partie devrait :
a) Réviser l’article 3 de la loi no 2010-035 relative à la lutte contre le terrorisme afin de le rendre pleinement conforme aux normes internationales ;
b) Veiller à ce que nul ne soit détenu dans un lieu secret ou non reconnu officiellement.
Traitement des réfugiés, des demandeurs d’asile et des apatrides
36. Tout en saluant l’hospitalité de l’État partie et les efforts consentis vis-à-vis des réfugiés et des demandeurs d’asile, le Comité regrette que le projet de loi sur l’asile n’ait toujours pas été adopté. Il est préoccupé, plus particulièrement, par :
a) L’absence de procédure d’enregistrement et de détermination du statut de réfugié ;
b) L’absence de procédure claire pour prévenir le refoulement et lutter contre ce dernier ;
c) Les discriminations subies par les réfugiés et demandeurs d’asile en matière d’accès aux services sociaux de base, ainsi que les risques d’arrestation et de détention arbitraires et d’expulsion auxquels ils font face ;
d) Les difficultés rencontrées dans l’enregistrement des naissances des enfants de réfugiés et de demandeurs d’asile nés en Mauritanie, notamment ceux du camp Mbera ;
e) Le fait que les réfugiés mauritaniens rapatriés du Sénégal n’ont pas encore tous obtenu leurs documents d’identité et de nationalité, ce qui pourrait accroître le risque d’apatridie pour eux-mêmes et leurs enfants (art. 7, 9, 12 et 13).
37. L’État partie devrait :
a) Adopter promptement le projet de loi sur l’asile et veiller à ce qu’il soit pleinement conforme au Pacte, afin de faciliter l’accès à des processus de détermination du statut de réfugié qui présentent des garanties de justice et de transparence, et de permettre la mise en place de procédures garantissant le strict respect du principe de non-refoulement ;
b) Intensifier ses efforts pour fournir des documents d’identité nationaux aux réfugiés, afin de faciliter leur accès à l’éducation, à la santé et aux autres services sociaux et de les prémunir contre les risques d’arrestation, de détention et d’expulsion ;
c) Lever tous les obstacles à l’enregistrement des naissances des enfants de réfugiés et de demandeurs d’asile nés en Mauritanie, notamment ceux du camp Mbera ;
d) Intensifier ses efforts pour permettre à tous les réfugiés rapatriés du Sénégal, ainsi qu’à leurs enfants, d’obtenir des documents d’état civil ;
e) Envisager d’adhérer à la Convention relative au statut des apatrides ainsi qu’à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.
Indépendance du pouvoir judiciaire et administration de la justice
38. Le Comité prend bonne note des informations fournies par l’État partie. Il demeure toutefois préoccupé par l’insuffisance des garanties d’indépendance du pouvoir judiciaire et le rôle prééminent du pouvoir exécutif dans son organisation et sa gestion. Il s’inquiète des mesures insuffisantes prises pour garantir, dans la pratique, l’inamovibilité des magistrats du siège. Il est, en outre, préoccupé par le fait que le Président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature, où siège aussi le Ministre de la justice, avec pour conséquence une possible ingérence dans les affaires judiciaires, en particulier celles qui concernent des violations des dispositions du Pacte par des agents de l’État (art. 14).
39. L’État partie devrait respecter, dans la pratique, le principe de l’indépendance de la magistrature, garanti dans l’article 89 de sa Constitution, en veillant à la nomination indépendante des magistrats du siège et du parquet sur la base de critères objectifs et transparents permettant d’apprécier les qualités des candidats, conformément aux exigences d’aptitude, de compétence et de respectabilité. Il devrait également garantir la stabilité et l’indépendance des magistrats du siège et l’autonomie des magistrats du parquet, en préservant le fonctionnement du pouvoir judiciaire de toute ingérence.
Liberté de conscience et de religion
40. Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’exercice de la liberté de conscience et de religion n’est toujours pas formellement garanti pour les Mauritaniens musulmans dont le changement de religion est incriminé comme apostasie et puni de la peine de mort (art. 2, 6, 18 et 19).
41. L’État partie devrait modifier les dispositions législatives qui portent atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi qu’à la liberté d’expression, pour satisfaire aux exigences des articles 18 et 19 du Pacte. Il devrait garantir à tous, sans exception, y compris aux non-croyants et à ceux qui changent de religion, le plein exercice de la liberté de pensée, de conscience et de religion. Le crime d’apostasie doit être aboli.
Liberté d’expression et protection des défenseurs des droits de l’homme 42. Le Comité est préoccupé par l’existence d’un certain nombre de dispositions législatives fixant des limites excessives au contenu des discours, notamment dans la loi relative à l’incrimination de la discrimination, la loi sur la cybercriminalité, la loi relative à la lutte contre le terrorisme et la loi sur la liberté de la presse, et s’inquiète de ce que le caractère vague de ces normes porte atteinte de manière disproportionnée aux dispositions de l’article 19 du Pacte. Il est également préoccupé par un certain nombre d’articles du Code pénal qui continuent de criminaliser des activités liées à l’exercice de la liberté d’expression, telles que l’apostasie, le blasphème ou la diffamation. Le Comité exprime ses préoccupations quant aux allégations faisant état de l’utilisation de ces dispositions pénales dans le but d’entraver les activités de journalistes ou de défenseurs des droits de l’homme, et de restreindre leur liberté d’expression. Il est, en outre, préoccupé par les informations relatives à l’intimidation, au harcèlement et à la détention arbitraire de défenseurs des droits de l’homme. Le Comité prend pour exemple le cas de Mohamed Cheikh Ould Mkhaïtir, récemment libéré, qui a passé plus de cinq années en détention pour avoir critiqué la référence faite par certaines personnes à l’islam pour justifier la discrimination raciale et l’esclavage. Il craint que de tels actes ne créent un climat empêchant toute critique de violations des droits de l’homme, y compris ceux reconnus dans le Pacte (art. 2, 6, 7, 14, 18, 19, 21 et 22).
43. L’État partie devrait :
a) Réviser les lois mentionnées ci-dessus pour les rendre conformes aux articles 18 et 19 du Pacte ;
b) S’abstenir d’intimider, de harceler, d’arrêter, de détenir et de poursuivre pour des infractions définies en des termes vagues des défenseurs des droits de l’homme exerçant leur droit à la liberté d’expression ;
c) Libérer sans condition tous les défenseurs des droits de l’homme placés en détention de façon arbitraire ;
d) Veiller à ce que toutes les violations commises à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme fassent l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales dans les plus brefs délais, à ce que les responsables soient jugés et condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, et à ce que les victimes obtiennent réparation.
Liberté de réunion pacifique et usage excessif de la force par des agents de l’État
44. Le Comité demeure préoccupé par des informations concordantes sur l’usage excessif de la force par les forces de l’ordre pour disperser des manifestants, ayant provoqué, par exemple, la mort par balle de Lamine Mangane. Le Comité regrette le manque d’informations sur les enquêtes menées suite à des allégations d’usage excessif de la force par les membres des forces de l’ordre au cours de manifestations publiques, ainsi que sur les poursuites engagées et les condamnations et sanctions prononcées (art. 7, 9, 10, 14, 19, 21 et 25).
45. L’État partie devrait :
a) Veiller à ce que des enquêtes impartiales et approfondies soient menées sans délai sur toutes les allégations d’usage excessif de la force ou d’exécution extrajudiciaire par des agents de l’État lors des manifestations, et faire en sorte que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, qu’ils soient sanctionnés et que les victimes obtiennent réparation ;
b) S’assurer que les dispositions législatives et réglementaires régissant le recours à la force sont conformes aux normes internationales, et veiller à ce que les forces de sécurité appliquent des mesures non violentes avant tout usage de la force, lors du contrôle de manifestations, et respectent les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité et d’obligation de rendre des comptes.
Liberté d’association
46. Le Comité est préoccupé par le régime d’autorisation préalable en ce qui concerne les organisations non gouvernementales et les associations de défense des droits de l’homme, et par le fait que certaines d’entre elles rencontrent des obstacles administratifs pour obtenir une telle autorisation, ce qui les contraint à mener leurs activités dans la clandestinité (art. 9, 19, 21 et 22). 47. L’État partie devrait réviser le projet de loi sur les associations afin de garantir sa compatibilité avec les dispositions de l’article 22 du Pacte. Il devrait, en outre, adopter un régime déclaratif en ce qui concerne l’enregistrement des organisations non gouvernementales et des associations de défense des droits de l’homme, y compris celles qui travaillent dans la lutte contre la discrimination raciale et les pratiques esclavagistes.
D. Diffusion et suivi
48. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, de son deuxième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public afin de les sensibiliser aux droits consacrés par le Pacte. L’État partie devrait faire en sorte que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle.
49. Conformément au paragraphe 1 de l’article 75 du règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 26 juillet 2021 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 11 (lutte contre l’impunité et violations passées des droits de l’homme), 21 (pratiques préjudiciables à l’égard des femmes et des filles) et 43 (liberté d’expression et protection des défenseurs des droits de l’homme).
50. Le Comité demande à l’État partie de lui soumettre son prochain rapport périodique le 26 juillet 2025 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements précis et à jour sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations formulées dans les présentes observations finales et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Il demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, ce document ne devra pas compter plus de 21 200 mots. Le Comité encourage tous les États à suivre la procédure simplifiée d’établissement des rapports. Il prie dès lors l’État partie de lui indiquer s’il souhaite accepter la procédure simplifiée aux fins de présentation de son prochain rapport. Cette information devrait parvenir au Comité dans l’année suivant la réception des présentes observations finales. Les réponses de l’État partie à la liste de points préparée par le Comité au titre de la procédure simplifiée d’établissement des rapports constitueront son prochain rapport périodique devant être soumis conformément à l’article 40 du Pacte.
Source: Nations Unies
Source : AVOMM