DECLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L’HOMME
DU 10 DECEMBRE 1948
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de
la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le
mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent
la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains
seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a
été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les
droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne
soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel
d'encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les
peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits
fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine,
dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les Etats Membres se
sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies,
le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Considérant qu'une conception commune
de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir
pleinement cet engagement.
L'Assemblée Générale proclame la
présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à
atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les
individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de
développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des
mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et
l'application Universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats
Membres eux-Mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur
juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune
distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays
ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou
territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en
servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes
leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous
lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont
droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une
protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours
effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou
par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine
égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un
tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et
obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte
délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un procès
public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des
actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient
pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il
ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions
arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance,
ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de
circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter
tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute
personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres
pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans
le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une
nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement
privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
1. A
partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction
quant à la race, la nationalité ou la
religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des
droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu
qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et
fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de
l'Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule
qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement
privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer
de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou
sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par
l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté
d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté
de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire
partie d'une association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre
part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit
par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder,
dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le
fondement de l'autorité des pouvoirs publics ;
cette volonté doit s'exprimer par des
élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel
égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de
la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la
satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa
dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national
et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail,
au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de
travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune
discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une
rémunération équitable et satisfaisante
lui assurant ainsi qu'à sa famille une
existence conforme à la dignité humaine
et complétée, s'il y a lieu, par tous
autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder
avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de
ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux
loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à
des congés payés périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau
de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en
cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les
autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient
nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à
l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au
moins en ce qui concerne l'enseignement
élémentaire et fondamental.
L'enseignement élémentaire est
obligatoire. L'enseignement technique et
professionnel doit être généralisé ;
l'accès aux études supérieures doit être
ouvert en pleine égalité à tous en
fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein
épanouissement de la personnalité humaine et
au renforcement du respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales.
Elle doit favoriser la compréhension,
la tolérance et l'amitié entre toutes les
nations et tous les groupes raciaux ou
religieux, ainsi que le développement
des activités des Nations Unies pour le
maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le
droit de choisir le genre d'éducation à
donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre
part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de
participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des
intérêts moraux et matériels découlant de
toute production scientifique,
littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le
plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la
présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre
et plein développement de sa
personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et
dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations
établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le
respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes
exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une
société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront,
en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration
ne peut être interprétée comme
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité
ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
COMMENTAIRE
Cette
Déclaration a été signée et ratifiée par la Mauritanie. Elle fait désormais
partie du droit interne de ce pays. Dans son article 4, elle interdit
formellement l’esclavage. Et pourtant, les pratiques esclavagistes, couvertes
et soutenues par l’Etat continuent en Mauritanie.
le 30/09/2009
Mohamed Yahya ould Ciré
Président de A.H.M.E.
Site : www.haratine.com
Email : ahme@haratine.com
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